Arrêté du 11 décembre 2000 fixant la liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales



NOR : MESP0023841A

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-1 à L. 1131-3, L. 1131-6 et R. 145-15-1 à R. 145-15-20 ;
Vu l'avis de la commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales,
Arrête :

Art. 1er. - La liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, mentionnée à l'article R. 145-15-12 du code de la santé publique, est fixée comme suit : Pour les analyses de cytogénétique :
  • - un dispositif permettant la mise en culture et la manipulation des cellules dans des conditions de sécurité microbiologique ;
  • - un incubateur adapté à la culture des cellules ;
  • - un dispositif permettant la réalisation de différents marquages en bandes des chromosomes ;
  • - un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques ;
  • - un dispositif permettant la photographie ou l'acquisition d'images en microscopie optique classique ;
  • - un dispositif permettant l'acquisition et le traitement d'images en microscopie de fluorescence ;
  • - un congélateur à - 20 oC.
Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.

Pour les analyses de génétique moléculaire :
  • - un dispositif permettant l'extraction et le dosage d'acides nucléiques ;
  • - un dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative d'acides nucléiques ;
  • - un dispositif permettant l'amplification d'acides nucléiques ;
  • - un dispositif permettant l'analyse ou la détermination de la séquence nucléotidique d'acides nucléiques ;
  • - un congélateur à - 20 oC.
Par ailleurs, pour les laboratoires qui réalisent des analyses de génétique moléculaire faisant appel à une technique d'hybridation, un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques.
Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.

Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
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