Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs
impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie
Réglementaire du code de la route
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du
logement, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 242-1 et R. 242-2 ; Vu le
code de la santé publique ; Vu le code pénal, notamment ses articles 221-6 et 226-13 ; Vu le code de
procédure pénale, notamment ses articles 11, R. 117, R. 118 et R. 156
; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu laloi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ; Vu le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code
de la route (Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu les avis du groupe
interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 avril et du 21
juin 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu, Décrète :
TITRE Ier RECHERCHE DE STUPEFIANTS PRATIQUEE SUR LES
CONDUCTEURS IMPLIQUES DANS UN ACCIDENT MORTEL
Article 1erLe chapitre V du titre III du livre II du code de la route
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Conduite sous l'influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants
« Section I
« Dispositions générales « Art. R. 235-1. - En vue de
procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être
regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition
législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles.
Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font
procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur
tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident. « Art. R.
235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens
précités doit être le plus court possible.
« Section 2
« Epreuves de dépistage « Art. R. 235-3. - Les épreuves de
dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code
de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police
judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. « Art. R.
235-4. - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide
biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions
prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches
présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de
police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est
immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
« Section 3
« Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques «
Art. R. 235-5. - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes : « - examen
clinique ; « - prélèvement biologique ; « - recherche et dosage des
stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération,
sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation
du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs
pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que
mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code
de la santé publique. « Art. R. 235-6. - L'examen clinique et le
prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine
autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code
de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de
police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions. « Ce praticien effectue le
prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par
l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant
aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après
avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. « Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au
prélèvement biologique. « Art. R. 235-7. - Le prélèvement biologique est
réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de
police judiciaire. « Art. R. 235-8. - En cas de décès du ou des conducteurs
impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont
effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6,
soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. « Les méthodes
particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques
applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Art. R.
235-9. - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège
respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du
laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert
inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour
d'appel, dans les conditions prévues par l'article
R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé. « Le laboratoire ou
l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue
d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans
lesquelles est conservé cet échantillon. « Art. R. 235-10. - La recherche et
le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des
médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Les résultats des
analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les
fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement
biologique. « Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de
la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit
procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,
77-1 et 156 du code de procédure pénale. « En cas d'examen technique ou
d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert
répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique
l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application
de l'article R. 235-10. « La consignation et la transmission de ces résultats
sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
« Section 4
« Dispositions matérielles « Art. R. 235-12. - Les
honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et
aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et
R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1o,
c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique
et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de
l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20
à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il
n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul
acte. « Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les
articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des
produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10o et 11o de l'article
R. 118 du code de procédure pénale>. « Les frais afférents à
l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R.
235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
chargé du budget. « Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article
précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de
police. « Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du
titre X du livre V du code de procédure pénale. »
Article 2- Il est inséré au code de la route, après l'article R. 242-6, un
article R. 242-7 ainsi rédigé : « Art. R. 242-7. - I. - Pour l'application de
l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code
de la santé publique" sont supprimés. « II. - Pour l'application de
l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant du Gouvernement fixe par arrêté
: « - les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de
dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles
R. 235-4 et R. 235-6 ; « - les frais afférents aux examens de laboratoire
prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au
dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la
recherche des médicaments psychoactifs. « III. - Pour son application à
Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé : « Le
paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à
Mayotte. »
Article 3La section II du chapitre II du titre X (Des frais de justice)
du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) est modifiée comme suit : « I. - Au c du 1o de l'article
R. 117 du code de procédure pénale, après les mots : "code des débits de
boissons", sont ajoutés les mots : "et pour l'examen clinique et le prélèvement
biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique
et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code"
; « II. - Au 1o de l'article R. 117 du code de procédure pénale, il est ajouté un e ainsi rédigé
: « e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est
fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont
augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel
sans pouvoir excéder 25 Euro. » ; « III. - L'article R. 118 du code de procédure pénale est complété par un 10o et un 11o
ainsi rédigés : « 10o Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis,
amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800. « 11o Recherche des
médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide
haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie
en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900. »
Article 4Pour ce qui concerne les accidents mortels de la circulation
routière tels que définis à l'article R. 235-1 du code de la route, intervenus dans les deux ans à compter du
1er octobre 2001, le procureur de la République du lieu de l'accident ou, sur
les instructions de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire
transmet, par dérogation à l'article R. 156 du code de procédure pénaleet après en avoir fait mention dans
la procédure, un exemplaire des fiches d'examen mentionnées aux articles R.
235-4 et R. 235-10 du code de la route à l'Observatoire français des drogues et
toxicomanies placé sous le contrôle du ministre chargé de la santé et chargé par
lui de réaliser une étude épidémiologique. Cette transmission se fait lorsque
l'enquête est close et que, le cas échéant, l'instruction est close. « A
seule fin de réaliser l'étude épidémiologique précitée, il est joint à cet envoi
une copie certifiée conforme des documents de la procédure de flagrance
d'accident mortel de la circulation comportant, notamment, le procès-verbal de
synthèse, le procès-verbal de constatation, les procès-verbaux d'audition des
parties et témoins, le plan du lieu de l'accident, les clichés photographiques
et les fiches et les procès-verbaux concernant l'alcoolémie. « Les conditions
de traitement des données aux fins de l'étude épidémiologique précitée sont
définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après saisine de la
Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Les personnes désignées par le ministre chargé de la santé pour
procéder au traitement de ces données sont soumises au secret professionnel dans
les conditions de l' article 226-13 du code pénal et ne peuvent en aucune manière révéler tout ou
partie des informations nominatives contenues dans les documents qui leur ont
été transmis. Elles ne peuvent, pour le traitement de ces données, faire usage
d'informations nominatives. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE
Article 5Dans les titres du décret no 2001-251 du
22 mars 2001 susvisé et de son annexe, les mots : « (Décrets en Conseil d'Etat)
» sont supprimés. II. - Les dispositions de l'article 1er du décret no 2001-251 du
22 mars 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art.
1er. - L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie
Réglementaire du code de la route, à l'exception de ceux relevant d'un décret
délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un "R"
correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et les
articles identifiés par un "D" correspondent à des dispositions relevant d'un
décret simple. »
Article 6I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit : Les mots
: « R. 411-36, » et « et R. 418-9 » sont supprimés ; Les mots : « R. 221-17 »
et « R. 413-16 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 221-18 » et «
et R. 413-15 ». II. - A l'article R. 312-24 du code de la route : Au deuxième alinéa, les mots : «
prises en application du présent article » sont remplacés par les mots : «
relatives aux conditions du chargement ». Il est ajouté les deux alinéas
suivants : « Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir
aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende
prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les
dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. «
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. » III. - Au II de l'article
R. 325-30du code de la route, les mots : « L. 327-3 » sont remplacés
par les mots : « L. 326-3 ». IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur »,
sont insérés les mots : « , dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes, ». V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur, »,
sont insérés les mots : « dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes et ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7-Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article
3, sont applicables à Mayotte.
Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont
applicables à compter du 1er octobre 2001.
Art. 9.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la santé, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.
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