Décret no 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux
conditions de transmission de prélèvements biologiques aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale et modifiant le
décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions
d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie
médicale
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre
de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la
santé, Vu le code de la santé publique, et notamment
l'article L. 6211-5 ; Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre
1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; Vu l'avis de
la Commission nationale permanente de biologie médicale du 7
novembre 2001 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés du 29 janvier 2002 ; Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 4 novembre
1976 susvisé un article 20-5 ainsi rédigé : " Art. 20-5. -
Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de
biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y
compris ceux exerçant au sein des établissements et des
centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de
biologie médicale, doivent être parfaitement identifiés. Ils
le sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le
prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés
par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce
dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du
prélèvement. L'échantillon biologique prélevé est transmis
au laboratoire accompagné de la prescription des actes et
d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est
également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste
l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les
renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation
et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être
transmises par voie électronique. Les personnes impliquées
dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux
procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a
établies en application des dispositions du guide de bonne
exécution des analyses de biologie médicale. Le directeur
ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis
l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures
précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel
de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit
une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches
pendant au moins trois ans. "
Art. 2. - la ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre
délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre : La
ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
François Patriat Le ministre délégué
à la santé, Bernard Kouchner
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