Vu le code de la santé publique, notamment les
articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ; Vu le décret n° 84-131 du
24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers
; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant
statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans
les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret
n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié
relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de
santé ; Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif
aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics
de santé, les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier et l'Etablissement français du sang ; Vu
le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du
temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques des établissements publics de santé ; Vu
l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ; Le
Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète
Art. 1er.L'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé
est complété par les dispositions suivantes :
« Sont exclues
de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé
bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie,
congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé
de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la
réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être
pris à la suite les uns des autres. »
Article 2
L'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. -
Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne
peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de
travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du
service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel
constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent
faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation
n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction
du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits
disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de
l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de
l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.
Le
directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à
indemnisation après vérification que les conditions relatives à la
définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service
et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du
présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure
concernée et du président de la commission médicale
d'établissement.
L'indemnisation n'est pas due lorsque les
personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de
travail non pris à un compte épargne-temps.
Le montant de
cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et du budget. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
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