Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans
les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de
santé ; Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics
de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux pharmaceutiques et
odontologistes des établissements publics de santé ; Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte
épargne-temps pour les personnels médicaux pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; Vu
l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 18 mars 2003 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
L'article 3 du décret du 18 novembre 2002 susvisé est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des
personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. »
Article 2
L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier alinéa du I, le mot : « sept » est
remplacé par le mot : « dix » ;
II. - Au troisième alinéa du
II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 3
Au troisième alinéa de l'article 6 du même décret,
les mots : « de l'autorité investie du pouvoir de nomination » sont
remplacés par les mots : « du directeur de l'établissement».
Article 4
A l'article 8, les mots : « En cas de changement
du statut ou de mutation, » sont remplacés par les mots : « En cas
de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions
relevant des dispositions du présent décret ».
Article 5
Après l'article 10 du même décret, il est inséré
un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - A titre
transitoire, le nombre de jours de réduction du temps de travail
versés au compte épargne-temps pendant la période s'étendant de
l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2005 est
bonifié de 10 %.
Le directeur de l'établissement constate, au
31 décembre de chaque année, le nombre de jours de réduction du
temps de travail épargnés par le praticien au cours de l'année
considérée après déduction des jours épargnés et utilisés au cours
de cette même année ainsi que des jours acquis au titre de la
bonification des années précédentes et applique à ce nombre la
bonification prévue à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours
de bonification est arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, selon
que le résultat ainsi obtenu est inférieur ou supérieur à
0,5.
Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule
bonification. »
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,Jean-François Mattei Le
ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,Francis Mer Le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire,Alain Lambert
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