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J.O.
Numéro 151 du Juillet 1998 page 10056
LOI no
98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l'homme (1)
NOR : MESX9702267L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
VEILLE ET
ALERTE SANITAIRES
Article 1er
Le livre VIII
du code de la santé publique est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
«
Chapitre IX
«
Comité national de la sécurité sanitaire
« Art.
L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la
sécurité sanitaire chargé d'analyser les
événements susceptibles d'affecter la santé de
la population et de confronter les informations disponibles. Ce
comité s'assure également de la coordination de la
politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des
agences françaises de sécurité sanitaire des
produits de santé et des aliments.
« Le
Comité national de la sécurité sanitaire
réunit, sous la présidence du ministre chargé de
la santé, les directeurs généraux de l'Institut
de veille sanitaire, de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques
de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois
par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
« Il
associe à ses travaux les autres ministres
intéressés et notamment les ministres assurant la
tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre
personnalité ou organisme compétent. »
Article 2
Le livre VIII
du code de la santé publique est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
«
Chapitre V
«
Institut de veille sanitaire
«
Section 1
«
Missions et prérogatives
« Art.
L. 792-1. - Il est créé un établissement public
de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet
établissement est placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. L'institut est chargé :
« 1o
D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de
l'état de santé de la population, en s'appuyant
notamment sur ses correspondants publics et privés,
participant à un réseau national de santé
publique, dans le but :
« - de
participer au recueil et au traitement des données sur
l'état de santé de la population à des fins
épidémiologiques ;
« - de
rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
« - de
détecter tout événement modifiant ou susceptible
d'altérer l'état de santé de la population ;
« 2o
D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour
la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur
recommander toute mesure ou action appropriée ;
« 3o De
mener à bien toute action nécessaire pour identifier
les causes d'une modification de l'état de santé de la
population, notamment en situation d'urgence.
« Art.
L. 792-2. - I. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'Institut de veille sanitaire :
« 1o
Recueille et évalue, le cas échéant sur place,
l'information sur tout risque susceptible de nuire à la
santé de la population ;
2o Participe
à la mise en place, à la coordination, et, en tant que
de besoin, à la gestion des systèmes d'information et
à la cohérence du recueil des informations ;
« 3o
Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union
européenne, des organisations internationales et des pays
tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
« 4o
Participe à l'action européenne et internationale de la
France, notamment à des réseaux internationaux de
santé publique ;
« 5o
Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études,
recherches, actions de formation ou d'information ;
« 6o
Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la
synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part,
l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux
pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.
« II. -
Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa
tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice
de ses missions. L'institut peut demander aux ministres
concernés de faire intervenir les agents habilités
à contrôler l'application des dispositions
législatives et réglementaires visant à
préserver la santé humaine.
« L'Etat
et les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les observatoires régionaux de la santé et
les organismes de sécurité sociale ainsi que les
services de promotion de la santé en faveur des
élèves, les services universitaires ou
interuniversitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé et les autres correspondants, publics et
privés, du réseau national de santé publique
mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les
informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Les services de médecine du travail fournissent à
l'institut, dans les conditions fixées par le décret
prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les
informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
«
L'institut est destinataire des expertises et des rapports
d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs
à la veille sanitaire et à la sécurité
sanitaire, réalisés par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et par les services de l'Etat ou par les
établissements publics qui lui sont rattachés.
« III. -
A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire
de prévenir ou de maîtriser des risques pour la
santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue de
lui communiquer toute information en sa possession relative à
de tels risques.
«
L'institut accède, à sa demande, aux informations
couvertes par le secret médical ou industriel dans des
conditions préservant la confidentialité de ces
données à l'égard des tiers, définies par
décret en Conseil d'Etat.
« IV. -
L'institut de veille sanitaire met à la disposition du
ministre chargé de la santé les informations issues de
la surveillance et de l'observation de la santé des
populations, nécessaires à l'élaboration et
à la conduite de la politique de santé. Il met
également ces informations à la disposition de la
Conférence nationale de santé.
«
Section 2
«
Organisation et fonctionnement de l'établissement
« Art.
L. 792-3. - L'institut est administré par un conseil
d'administration composé dans les conditions prévues
à l'article L. 793-3 et dirigé par un directeur général.
« Le
président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Un
conseil scientifique veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'institut.
« Art.
L. 792-4. - L'institut est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le
présent chapitre et précisés par décret
en Conseil d'Etat.
« Art.
L. 792-5. - Le conseil d'administration délibère sur
les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan
d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget
et les comptes, les subventions éventuellement
attribuées par l'établissement, l'acceptation et le
refus des dons et legs.
« Art.
L. 792-6. - Sous réserve des attributions du conseil
d'administration, le directeur général de l'institut
exerce les compétences mentionnées aux articles L.
792-1 et L. 792-2.
« Art.
L. 792-7. - Les agents de l'institut sont régis par les
dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
« Les
ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1o Par
des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, des organismes de
sécurité sociale, de l'Union européenne ou des
organisations internationales ;
« 2o Par
des redevances pour services rendus ;
« 3o Par
des produits divers, dons et legs ;
« 4o Par
des emprunts.
«
L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
« Art.
L. 792-8. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Dans un
délai d'un an suivant la date de promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
ayant pour objet de proposer la restructuration des organismes de
droit public propre à éviter une confusion des missions
et la dispersion des moyens de la veille sanitaire.
Article 4
I. -
L'article L. 711-1 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ils
participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance
destiné à garantir la sécurité sanitaire,
notamment des produits mentionnés à l'article L. 793-1
et organisent en leur sein la lutte contre les infections
nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les
conditions prévues par voie réglementaire.
« Les
établissements de santé mettent en place un
système permettant d'assurer la qualité de la
stérilisation des dispositifs médicaux répondant
à des conditions définies par voie réglementaire.
»
II. -
Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est
inséré un article L. 711-2-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 711-2-2. - La nature des infections nosocomiales et affections
iatrogènes soumises à signalement et les conditions
dans lesquelles les établissements de santé sont tenus
de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. -
L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre Ier du même code est ainsi rédigé : «
Autres mesures destinées à prévenir l'extension
de certaines maladies ».
IV. - Le
paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du même code est ainsi rédigé :
« §
1. Transmission de données individuelles
à
l'autorité sanitaire
« Art.
L. 11. - Font l'objet d'une transmission obligatoire de données
individuelles à l'autorité sanitaire par les
médecins et les responsables des services et laboratoires
d'analyse de biologie médicale publics et privés :
« 1o Les
maladies qui nécessitent une intervention urgente locale,
nationale ou internationale ;
« 2o Les
maladies dont la surveillance est nécessaire à la
conduite et à l'évaluation de la politique de
santé publique.
« Un
décret pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France définit la liste des
maladies correspondant aux 1o et 2o. Les modalités de la
transmission des données à l'autorité sanitaire
dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat
est protégé, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 5
Après
l'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, il est
inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art.
16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les
règles concernant les conditions de diffusion par les
sociétés nationales de programme mentionnées aux
1o, 2o, 3o et 4o de l'article 44 de la présente loi et les
services de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des
messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé
de la santé.
« Les
prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions
insérées dans les cahiers des charges et les
conventions. »
TITRE II
AGENCE
FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE
DES PRODUITS
DE SANTE
Article 6
Le livre VIII
du code de la santé publique est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
« Agence
française de sécurité sanitaire
des produits
de santé
«
Section 1
«
Missions et prérogatives
« Art.
L. 793-1. - Il est créé un établissement public
de l'Etat dénommé "Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé".
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé.
«
L'agence participe à l'application des lois et
règlements relatifs à l'importation, aux essais,
à la fabrication, à la préparation, à
l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement,
à la conservation, à l'exploitation, à la mise
sur le marché, à la publicité, à la mise
en service ou à l'utilisation des produits à
finalité sanitaire destinés à l'homme et des
produits à finalité cosmétique ou
d'hygiène corporelle, et notamment :
« 1o Les
médicaments, y compris les préparations magistrales,
hospitalières et officinales, les substances
stupéfiantes, psychotropes ou autres substances
vénéneuses utilisées en médecine, les
huiles essentielles et plantes médicinales, les matières
premières à usage pharmaceutique ;
« 2o Les
produits contraceptifs et contragestifs ;
« 3o Les
biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
« 4o Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
« 5o Les
produits sanguins labiles ;
« 6o Les
organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y
compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion
d'une intervention chirurgicale ;
« 7o Les
produits de thérapie génétique et cellulaire ;
« 8o Les
réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs
conditionnés en vue de la vente au public et destinés
audiagnostic médical ou à celui de la grossesse et les
réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de
cytologie pathologiques ;
« 9o Les
produits destinés à l'entretien ou à
l'application des lentilles de contact ;
« 10o
Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à
usage humain ;
« 11o
Les procédés, produits et appareils destinés
à la désinfection des locaux dans les cas prévus
à l'article L. 14 ;
« 12o
Les produits thérapeutiques annexes ;
« 13o
Les aliments diététiques destinés à des
fins médicales spéciales qui, du fait de leur
composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les
personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
« 14o
Les lentilles oculaires non correctrices ;
« 15o
Les produits cosmétiques.
«
L'agence procède à l'évaluation des
bénéfices et des risques liés à
l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun
et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible
de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la
mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
« Elle
rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout
nouveau médicament. Elle organise des réunions
régulières d'information avec les associations de
patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes
de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Elle
contrôle la publicité en faveur de tous les produits,
objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
« Elle
prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre,
les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la
santé de la population est menacée, dans les conditions
prévues au présent code ou par toute autre disposition
législative ou réglementaire visant à
préserver la santé humaine.
« Elle
peut être saisie par les associations agréées de
consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
« Elle
établit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art.
L. 793-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1o
Procède ou fait procéder à toute expertise et
à tout contrôle technique relatifs aux produits et
objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances
entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens
de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et
de contrôle qui leur sont appliqués : elle exécute
le contrôle de qualité des analyses de biologie
médicale et des analyses permettant l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques et
procède, à la demande des services concernés,
à toute expertise technique nécessaire ; elle peut
être chargée du contrôle de qualité
d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de
compétence ;
« 2o
Recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est
destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et
des expertises réalisés dans son domaine de
compétence par les services de l'Etat ou par les
établissements publics qui lui sont rattachés ; elle
recueille et évalue les informations sur les effets
inattendus, indésirables ou néfastes des produits
mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi que sur l'abus
et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être
entraînés par des substances psychoactives, et prend, en
la matière, dans son champ de compétence, toute mesure
utile pour préserver la santé publique ;
« 3o
Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui
lui est nécessaire en ce qui concerne les produits
susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle
participe à la préparation des textes législatifs
et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale toute
mesure de leur compétence ;
« 4o
Participe à l'action européenne et internationale de la
France ;
« 5o Est
chargée du fonctionnement de la commission de la transparence
et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.
«
Section 2
«
Organisation et fonctionnement
« Art.
L. 793-3. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le
conseil d'administration comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié
des personnalités qualifiées choisies en raison de
leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de
l'agence et des représentants du personnel.
« Le
président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Un
conseil scientifique, dont le président est
désigné par le ministre chargé de la santé
après avis dudit conseil, veille à la cohérence
de la politique scientifique de l'agence.
«
L'agence est soumise à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le
présent chapitre et précisés par décret
en Conseil d'Etat.
« Art.
L. 793-4. - Le directeur général de l'agence prend, au
nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui
concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1,
de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du
présent code, de celles de la loi no 67-1176 du 28
décembre 1967 relative à la régulation des
naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la
santé publique, de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement
modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des
mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
« Les
décisions prises par le directeur général en
application du présent article ne sont susceptibles d'aucun
recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour
la santé publique, le ministre chargé de la santé
peut s'opposer, par arrêté motivé, à la
décision du directeur général et lui demander de
procéder, dans le délai de trente jours, à un
nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite
décision. Cette opposition est suspensive de l'application de
cette décision.
« Art.
L. 793-5. - I. - L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la
fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation,
l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la
conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en
service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou
l'administration d'un produit mentionné à l'article L.
793-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement
préalable à sa mise sur le marché, sa mise en
service ou son utilisation, lorsque ce produit soit présente
ou est soupçonné de présenter, dans les
conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement
prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est
mis sur le marché, mis en service ou utilisé en
infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est
prononcée soit pour une durée n'excédant pas un
an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la
mise en conformité du produit en cas d'infraction aux
dispositions législatives ou réglementaires.
«
L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave
ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
« Elle
peut aussi fixer des conditions particulières ou des
restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de
garantir leur sécurité sanitaire.
« Sauf
en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée
doit être mise à même de présenter ses
observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
« II. -
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être exercées lorsqu'un produit mentionné à
l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou
utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou
la certification préalable exigé par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables à ce
produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en
conformité du produit au regard de la législation et de
la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la
préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la
distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise
sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la
détention en vue de la vente ou de la distribution à
titre gratuit, la publicité, la mise en service,
l'utilisation, la prescription, la délivrance ou
l'administration de ce produit.
« Sauf
en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée
doit être mise à même de présenter ses
observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
« III. -
Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas
d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement
d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, l'agence
peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise
sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de
procéder au retrait du produit en tout lieu où il se
trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul
moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en
garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la
charge de cette personne.
« Le cas
échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de
retrait ou de destruction du produit peuvent être
limitées à certains lots de fabrication.
« Chaque
fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au
détail ayant acquis ou cédé des lots
concernés et ayant connaissance de la décision est tenu
d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à
qui il l'a cédée.
« IV. -
Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités
sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par
tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou
d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
« Art.
L. 793-6. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
F d'amende le fait :
« - de
poursuivre, à l'égard des produits concernés,
les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de
suspension ou d'interdiction prévues aux I et II de l'article
L. 793-5 ;
« - de
ne pas respecter les conditions particulières ou les
restrictions pour l'utilisation des produits fixées en
application du I du même article ;
« - de
ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du
produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions
d'emploi décidées ou ordonnées en application du
III du même article.
« II. -
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I
du présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1o La
diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou
plusieurs messages informant le public de cette décision, dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal ;
« 2o
L'affichage de la décision prononcée, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du même code ;
« 3o La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette
chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21
du même code ;
« 4o La
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés, dans les conditions
prévues à l'article 131-33 du même code.
« III. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I du présent article.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o
L'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
dans les conditions prévues au 8o de l'article 131-39 du
même code ;
« 3o
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9o
de l'article 131-39 du même code ;
« 4o La
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés, dans les conditions
prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
« Art.
L. 793-7. - I. - L'agence emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2o et
3o de l'article L. 714-27, en position d'activité, de
détachement ou de mise à disposition.
« II. -
Elle emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à
durée déterminée ou indéterminée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables
à ces personnels. Le conseil d'administration
délibère sur un règlement fixant les conditions
de leur gestion administrative et financière.
« III. -
L'établissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces
fonctions peuvent être exercées par des agents occupant
par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
« Art.
L. 793-8. - Les agents contractuels mentionnés à
l'article L. 793-7 :
« 1o
Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels
dans les mêmes conditions que celles qui sont définies
à l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2o Ne
peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée,
avoir, dans les établissements ou entreprises
contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Un
décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de
l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il
peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans
le temps. Les agents précités sont soumis aux
dispositions prises en application de l'article 87 de la loi no
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques.
« Les
personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et
les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et
commissions siégeant auprès d'elle, à
l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent,
sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un
intérêt direct ou indirect et sont soumises aux
obligations énoncées au 1o.
« Les
membres des commissions et conseils siégeant auprès de
l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux
délibérations, ni aux votes de ces instances s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée et sont soumis aux obligations énoncées
au 1o.
« Les
personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents adressent au directeur général
de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou
établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette
déclaration est rendue publique et est actualisée
à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
« Art.
L. 793-9. - Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
« 1o Par
des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, des organismes de
sécurité sociale, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
« 2o Par
des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3o Par
des redevances pour services rendus ;
« 4o Par
des produits divers, dons et legs ;
« 5o Par
des emprunts.
«
L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle
contrôle l'activité.
«
L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
«
Section 3
« Inspection
« Art.
L. 793-10. - I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des
inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et
réglements relatifs aux activités et aux produits
mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont
également chargés de procéder au recueil des
informations nécessaires à l'exercice des missions de
l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi
qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
« Les
dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de
l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Ils
peuvent être assistés par des experts
désignés par le directeur général de
l'agence et procéder à des inspections conjointes avec
des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses
établissements publics.
« II. -
Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels
ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1,
ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence
habilités et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité
pour rechercher et constater les infractions aux lois et
réglements relatifs aux activités et aux produits
mentionnés à l'article L. 793-1.
« Les
dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et des III de
l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« III. -
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et
celles de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
« Pour
l'exercice des fonctions exigeant une compétence
pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du
diplôme de pharmacien.
« IV. -
L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux
ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat
habilités à contrôler l'application de
dispositions législatives et réglementaires visant
à préserver la santé humaine.
«
Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents
agissent conformément aux lois et règlements qui leur
sont applicables.
« Art.
L. 793-11. - Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 7
I. - Le
chapitre VIII du titre III du livre V du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
«
Chapitre VIII
«
Produits cosmétiques
« Art.
L. 658-1. - On entend par produit cosmétique toute substance
ou préparation destinée à être mise en
contact avec les diverses parties superficielles du corps humain,
notamment l'épiderme, les systèmes pileux et
capillaire, les ongles, les lèvres et les organes
génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses
buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer,
de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de
les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
« Art.
L. 658-2. - L'ouverture et l'exploitation de tout établissement
de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même
à titre accessoire, de produits cosmétiques, de
même que l'extension de l'activité d'un
établissement à de telles opérations, sont
subordonnées à une déclaration auprès de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Cette
déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son
représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle
les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le
responsable de la mise sur le marché des produits
cosmétiques importés pour la première fois d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou non
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle indique les personnes qualifiées
responsables désignées en application du
quatrième alinéa.
« Toute
modification des éléments figurant dans la
déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle
déclaration dans les mêmes formes.
« La
personne qui dirige un établissement mentionné au
premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes
qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement,
de l'importation, des contrôles de qualité, de
l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de
matières premières et de produits finis. Ces personnes
doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou certificats
figurant sur une liste établie par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'industrie, de
l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une
expérience pratique appropriée dont la durée et
le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
« Art.
L. 658-3. - Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent
pas aux établissements qui importent des produits
cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.
« Art.
L. 658-4. - Les produits cosmétiques mis sur le marché
ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont
appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement
prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la
présentation du produit, des mentions portées sur
l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations
destinées aux consommateurs.
« La
fabrication des produits cosmétiques doit être
réalisée en conformité avec les bonnes pratiques
de fabrication dont les principes sont définis par
arrêté des ministres chargés de la santé,
de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur
proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la
sécurité pour la santé humaine de ces produits
doit être exécutée en conformité avec les
bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis
dans les mêmes conditions.
« Un
produit cosmétique ne peut être mis sur le marché
à titre gratuit ou onéreux que :
« - si
son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison
sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le
marché, établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ainsi que les autres
mentions prévues par le décret mentionné au 1o
de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle
qui est soulignée désigne le lieu de détention
du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
« - et
si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le
compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué,
ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit
cosmétique importé pour la première fois d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou non
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen tient effectivement à la disposition des
autorités de contrôle, à l'adresse
mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes
informations utiles au regard des dispositions des premier et
deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative
et quantitative, les spécifications physico-chimiques et
microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle,
l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine, les effets indésirables de ce produit
cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués
lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
«
L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne
s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions
parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au
numéro de code de la composition parfumante et à
l'identité de son fournisseur.
« Art.
L. 658-5. - La mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée
à la transmission aux centres antipoison mentionnés
à l'article L. 711-9, désignés par
arrêté des ministres chargés de la santé,
de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates
et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
« La
liste de ces informations est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la consommation
et de l'industrie.
« Art.
L. 658-6. - Toute personne ayant accès au dossier et aux
informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est
tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art.
L. 658-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les
conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
« 1o
Après avis du Conseil national de la consommation, les
règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et
emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles
et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que
l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le
marché, le contenu nominal du produit ; sa date de
durabilité minimale, les précautions d'emploi, la
numérotation des lots de fabrication ou la
référence permettant l'identification de la fabrication
; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la
présentation du produit, la liste des ingrédients
conforme à la nomenclature commune arrêtée par la
Commission européenne ainsi que les règles
particulières applicables à la publicité pour
ces produits lorsqu'il est fait référence à
l'expérimentation animale ;
« 2o Les
modalités de présentation et le contenu de la
déclaration prévue au premier alinéa de
l'article L. 658-2 ;
« 3o Le
contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et
les conditions de protection du secret des informations figurant dans
ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou
ingrédients délivrés par des fournisseurs
exclusifs et responsables ;
« 4o Les
règles relatives à la composition des produits
cosmétiques :
« 5o Les
conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du
secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
« Des
décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle
des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est
susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
« Art.
L. 658-8. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
F d'amende le fait :
« 1o
D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de
conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques,
à l'exception de ceux mentionnés à l'article L.
658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement
à de telles opérations, sans qu'ait été
faite au préalable la déclaration à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou sans qu'aient été
déclarées les modifications des éléments
figurant dans la déclaration initiale ;
« 2o De
diriger un établissement mentionné au 1o ci-dessus sans
avoir désigné la ou les personnes qualifiées
responsables conformément à l'article L. 658-2 ;
« 3o
Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un
produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres
antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.
« II. -
Les personnes physiques coupables des infractions définies au
I du présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1o La
diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou
plusieurs messages informant le public de cette décision, dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal ;
« 2o
L'affichage de la décision prononcée, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du même code ;
« 3o La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette
chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21
du même code ;
« 4o La
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés, dans les conditions
prévues à l'article 131-33 du même code ;
« 5o
L'interdition de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre
sur le marché des produits cosmétiques pour une
durée maximum de cinq ans.
« III. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I du présent article.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o
L'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
dans les conditions prévues au 8o de l'article 131-39 du
même code ;
« 3o
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9o
de l'article 131-39 du même code ;
« 4o La
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés, dans les conditions
prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
« Art.
L. 658-9. - I. - Ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux
mesures réglementaires prises pour l'application de ces
dispositions :
« - les
pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions
prévues à l'article L. 564 ;
« - les
médecins inspecteurs de santé publique, dans les
conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
« - les
inspecteurs de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, dans les conditions
prévues au II de l'article L. 793-10 ;
« - les
agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du code de la
consommation, dans les conditions prévues à l'article
L. 795-4. »
II. - Les
troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 511 du même code sont supprimés.
III. - Au 6o
de l'article L. 512 du même code, les mots : « ou
d'hygiène corporelle » sont supprimés.
IV. - A
l'article L. 636 du même code, les mots : «
hygiéniques, aux produits dits de beauté » sont
remplacés par le mot : « cosmétiques ».
Article 8
I. - Est
abrogé le titre Ier bis du livre V du code de la santé
publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
II. - Dans
les codes de la santé publique et de la sécurité
sociale, ainsi que dans toute disposition législative en
vigueur :
- les mots :
« Agence du médicament » sont remplacés par
les mots : « Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé » ;
- les
références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L.
567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont
remplacées respectivement par les références aux
articles L. 793-1 à L. 793-9, L. 793-10 et L. 793-11 dudit code.
III. - A
l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots :
« l'autorité compétente étant, dans ce cas,
le ministre chargé de la santé » sont supprimés.
IV. - A
l'article L. 552 du même code, les mots : « le ministre
chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ».
V. - Au
premier alinéa de l'article L. 596 du même code,
après les mots : « ainsi que l'exploitation de
spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments
», sont insérés les mots : « , de
générateurs, trousses ou précurseurs
définis aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 511-1 ou de produits
mentionnés à l'article L. 658-11 ».
VI. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 598
du même code est ainsi rédigée :
«
L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit
son activité, est subordonnée à une autorisation
délivrée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
VII. - A la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 603
du même code, les mots : « l'autorité
administrative » sont remplacés par les mots : «
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ».
VIII. - Il
est inséré, après l'article L. 601-5 du
même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux
articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au
profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le
montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
« Les
dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à
ce droit. »
IX. - 1o Il
est inséré, après l'article L. 551-12 du
même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :
« Art.
L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de
publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10,
ainsi que tout dépôt de publicité mentionné
aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné
du versement, au profit de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, d'une
redevance dont le montant est fixé par décret dans la
limite de 3 000 F.
« Cette
redevance est recouvrée selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des
établissements publics administratifs de l'Etat. »
2o Le II et
le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061 du
29 décembre 1971) sont abrogés.
X. - A
l'article L. 602-4 du même code, les mots : « Les
pharmaciens inspecteurs de la santé » sont
remplacés par les mots : « Les inspecteurs de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ».
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE
DE SECURITE
SANITAIRE DES ALIMENTS
Article 9
Le livre VIII
du code de la santé publique est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
«
Chapitre VII
« Agence française
de
sécurité sanitaire des aliments
«
Section 1
«
Missions et prérogatives
« Art.
L. 794-1. - I. - Il est créé un établissement
public de l'Etat dénommé Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Cet
établissement est placé sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
« Dans
le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a
pour mission de contribuer à assurer la sécurité
sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des
matières premières jusqu'à la distribution au
consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et
nutritionnels que peuvent présenter les aliments
destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux
pouvant provenir des eaux destinées à la consommation
humaine, des procédés et conditions de production,
transformation, conservation, transport, stockage et distribution des
denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections
animales, de l'utilisation des denrées destinées
à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des
médicaments vétérinaires, notamment les
préparations extemporanées et les aliments
médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage
agricole et assimilés, des matières fertilisantes et
supports de culture, ainsi que des conditionnements et
matériaux destinés à se trouver en contact avec
les produits susmentionnés. De même, elle participe
à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
« Dans
le cadre du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires, placé en son sein et géré par
elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique
nécessaire à la mise en oeuvre des mesures
prévues par le code rural, notamment par les titres III, IV,
IV bis et V de son livre II et par le chapitre III du titre II du
livre V du présent code.
« Pour
l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de
l'Etat chargés du contrôle de la sécurité
sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont
mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
« II. -
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de
compétence, aux instances existantes.
« Il
précise également les modalités selon lesquelles
les compétences, moyens, droits et obligations du Centre
national d'études vétérinaires sont
transférés intégralement à l'agence.
« Il
précise enfin les modalités selon lesquelles les
compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires
publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui
seront transférés.
« Art.
L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1o
Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités
compétentes toutes mesures de nature à préserver
la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un
danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de
prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle
rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la
confidentialité des informations, couvertes par le secret
industriel, nécessaires au rendu de ses avis et
recommandations ; elle peut également être saisie par
les associations agréées de consommateurs, dans des
conditions définies par décret ;
« 2o
Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et
technique qui lui sont nécessaires, notamment pour
l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions
législatives et réglementaires, des règles
communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine
de compétence, et instruit, pour son compte et sous
l'autorité du directeur général, les dossiers
qu'il lui confie ;
« 3o
Coordonne la coopération scientifique européenne et
internationale de la France ;
« 4o
Recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a
accès aux données collectées par les services de
l'Etat ou par les établissements publics placés sour
leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui
entrent dans son domaine de compétence ; elle procède
ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou
études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens
permettant de mesurer les évolutions des consommations
alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences
sanitaires ;
« 5o
Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de
recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du
génie vétérinaire, de la santé animale,
du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur
l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité
sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens
ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de
recherche ou de développement, d'universités ou
d'autres établissements d'enseignement supérieur, de
collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
« 6o
Evalue la pertinence des données spécifiques transmises
en vue de fournir une expertise sur les propriétés
nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits
diététiques ou destinés à une
alimentation particulière et les produits destinés
à être intégrés à l'alimentation
à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
« 7o
Procède à l'évaluation des risques sanitaires
relatifs à la consommation de produits alimentaires
composés ou issus d'organismes génétiquement
modifiés ;
« 8o
Participe à la définition, à la coordination et
à l'évaluation des systèmes de recueil des
incidents liés aux produits énoncés à
l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets
indésirables sur la santé humaine ;
« 9o
Procède à l'évaluation des études
effectuées ou demandées par les services de l'Etat et
des méthodes de contrôle utilisées et contribue
à la bonne organisation, à la qualité et à
l'indépendance de ces études et contrôles ;
« 10o
Est consultée sur les programmes de contrôle et de
surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services
compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou
formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par
les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues
des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en
évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant
dans son champ de compétence ;
« 11o
Peut mener toute action d'information, notamment auprès des
consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une
documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de
l'établissement, le cas échéant en collaboration
avec les établissements universitaires ou de recherche
dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de la technologie ou tout autre établissement
d'enseignement et de recherche ;
« 12o
Etablit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
«
Section 2
«
Organisation et fonctionnement
« Art.
L. 794-3. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, outre de son président, pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié
de représentants des organisations professionnelles
concernées, de représentants des consommateurs, de
personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines relevant des missions de
l'agence et de représentants du personnel. Elle est
dirigée par un directeur général.
« Le
président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Le
conseil d'administration délibère sur les orientations
stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes,
les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le
directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
« Un
conseil scientifique, dont le président est
désigné par les ministres chargés de la
santé, de l'agriculture et de la consommation après
avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
«
L'agence est soumise à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le
présent chapitre et précisés par décret
en Conseil d'Etat.
« Art.
L. 794-4. - I. - L'agence emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2o et
3o de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des
écoles nationales vétérinaires ou des
vétérinaires qui y sont attachés, des
vétérinaires employés par d'autres
établissements publics, et des vétérinaires
spécialisés mentionnés à l'article 259 du
code rural, en position d'activité, de détachement ou
de mise à disposition.
« Les
chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments concourant directement à des missions de recherche
conservent le bénéfice des dispositions du
deuxième alinéa (1o) de l'article 17 de la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France.
« II. -
Elle emploie également des contractuels de droit public, avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables
à ces personnels.
« III. -
L'établissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces
fonctions peuvent être exercées par des agents
exerçant par ailleurs à titre principal une
activité professionnelle libérale.
« Art.
L. 794-5. - Les agents contractuels mentionnés à
l'article L. 794-4 :
« 1o
Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels
dans les mêmes conditions que celles qui sont définies
à l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« 2o Ne
peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée,
avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec
l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre
leur indépendance.
« Un
décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de
l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il
peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans
le temps. Les agents précités sont soumis aux
dispositions prises en application de l'article 87 de la loi no
93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« Les
personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et
les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et
commissions siégeant auprès d'elle, à
l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent,
sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un
intérêt direct ou indirect et sont soumises aux
obligations énoncées au 1o.
« Les
membres des commissions et conseils siégeant auprès de
l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux
délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée et sont soumis aux mêmes obligations
énoncées au 1o.
« Les
personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents adressent au directeur général
de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou
établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette
déclaration est rendue publique et est actualisée
à leur initiative dès qu'une modifiaction intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
« Art.
L. 794-6. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et
notamment celles prévues aux 8o et 9o de l'article L. 794-2,
diligenter ses propres personnels.
« Pour
l'exercice des contrôles exigeant une compétence
vétérinaire, les inspecteurs diligentés par
l'agence doivent être titulaires du diplôme de
vétérinaire et exercer les fonctions de
vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de
l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré
par l'article 215-8 du code rural.
« Art.
L. 794-7. - Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
« 1o Par
des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
« 2o Par
des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3o Par
des redevances pour services rendus ;
« 4o Par
des produits divers, dons et legs ;
« 5o Par
des emprunts. »
Article 10
L'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
propose au Gouvernement, dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une
rationalisation du système national d'expertise dans son
domaine de compétence.
Article 11
I. - Il est
créé, dans le livre II du code rural, un titre XII
ainsi rédigé :
« TITRE XII
« AGENCE FRANÇAISE
DE SECURITE
SANITAIRE DES ALIMENTS
« Art.
365. - L'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments est consultée sur les projets de dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la
lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de
produits végétaux susceptibles d'être
consommés par l'homme, à la qualité et à
la salubrité des denrées propres à
l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées
impropres, aux importations, exportations et échanges
intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale.
« Les
avis émis par l'agence sont rendus publics.
« Dans
les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments est
informée sans délai des dispositions
arrêtées. »
II. - Le code
de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article
L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décrets prévus au présent article sont pris
après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur
des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils
comportent des dispositions visant à prévenir des
risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
» ;
2o Il est
inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 221-10. - Les décrets établis en application de
l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant
dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
« Les
arrêtés établis en application de l'article L.
221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas
d'urgence dûment motivée où ils sont
notifiés sans délai à l'agence compétente.
» ;
3o L'article
L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments,
les résultats des investigations et les propositions
mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les
mêmes conditions, au directeur général de
l'agence. »
Article 12
I. - Les
articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique sont
complétés par les mots : « pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ».
II. - Les
mots : « pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments » sont
insérés à la fin de l'article L. 610-1 du
même code, dans l'article L. 617-4 du même code,
après les mots : « décret en Conseil d'Etat »,
dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 du même
code, après les mots : « Un décret » et dans
l'article L. 617-19 du même code, après les mots : «
Des décrets ».
III. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 612 du même code,
après les mots : « arrêtée conjointement par
le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture »,
sont insérés les mots : « sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ».
IV. - Il est
inséré, après le quatrième alinéa
de l'article L. 612 du même code, un alinéa ainsi
rédigé :
«
L'agrément est délivré pour une durée de
cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période
quinquennale. »
V. -
Après le cinquième alinéa de l'article L. 612 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un
délai de six mois à partir de la date de promulgation
de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la
présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements
qui ont été agréés au titre du
présent article depuis plus de cinq années à
compter de cette même date. »
VI. - Au
premier alinéa de l'article L. 616 et à l'article L.
617-7 du même code, le mot : « administrative » est
remplacé par les mots : « délivrée par
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ».
VII. - Dans
les premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 617-1, le deuxième alinéa de l'article L.
617-3 et les premier et troisième alinéas de l'article
L. 617-4 du même code, les mots : « autorité
administrative » sont remplacés par les mots : «
Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ».
VIII. - La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 du
même code est ainsi rédigée :
« Ce
droit est versé à l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence
nationale du médicament vétérinaire. »
IX. -
L'article L. 617-12 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier
alinéa de cet article, les mots : « du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires »
sont remplacés par les mots : « de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
» ;
2o Au second
alinéa de cet article, les mots : « après avis du
directeur général du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires » sont
remplacés par les mots : « sur proposition du directeur
général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments ».
X. - Les
articles L. 617-13 et L. 617-14 du même code sont abrogés.
XI. -
L'article L. 617-18 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« A
l'exception des cas visés aux 1o, 6o et 14o du présent
article, les décrets mentionnés au premier alinéa
sont pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. »
TITRE IV
AGENCE DE
SECURITE SANITAIRE
DE L'ENVIRONNEMENT
Article 13
Dans un
délai de six mois suivant la date de promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur l'opportunité et la faisabilité de la
création d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
I. - Est
abrogé le chapitre V du titre IV du livre V du code de la
santé publique comprenant les articles L. 665-1 et L. 665-2.
II. -
L'article L. 665-4 du même code est remplacé par deux
articles ainsi rédigés :
« Art.
L. 665-4. - Les dispositifs médicaux ne peuvent être
importés, mis sur le marché, mis en service ou
utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un
certificat attestant leurs performances ainsi que leur
conformité à des exigences essentielles concernant la
sécurité et la santé des patients, des
utilisateurs et des tiers.
« La
certification de conformité est établie par le
fabricant lui-même ou par des organismes désignés
par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Les
dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais
cliniques sont dispensés de certification de conformité
pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous
réserve de présenter, pour la sécurité et
la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les
garanties prévues par le livre II bis du présent code.
« Art.
L. 665-4-1. - Les dispositifs médicaux détenteurs de la
certification de conformité mentionnée à
l'article L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication pourrait
être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne
peuvent être mis en service, mis à disposition à
titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont
fait l'objet d'une déclaration au moins trois mois avant leur
mise sur le marché auprès de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette
déclaration devra comporter la justification par le fabricant
ou son mandataire du fait :
« -
qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur
intérêt médical dans les conditions normales
d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais
cliniques permettant de vérifier que ces produits ne
présentent pas de risques disproportionnés par rapport
aux bénéfices attendus ;
« -
qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de
procédés de contrôle de nature à garantir
la qualité du produit au stade de fabrication en série. »
III. -
L'article L. 665-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 665-5. - Pour les dispositifs médicaux dont la liste est
fixée par le ministre chargé de la santé
après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et
de la maintenance du dispositif médical.
« Cette
obligation donne lieu, le cas échéant, à un
contrôle de qualité dont les modalités sont
définies par décret et dont le coût est pris en
charge par les exploitants des dispositifs.
« Pour
les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le
ministre chargé de la santé après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, la personne morale ou physique responsable
d'une nouvelle mise sur le marché fait établir
préalablement une attestation technique, dont les
modalités sont définies par décret, garantissant
que le dispositif médical concerné est toujours
conforme aux exigences essentielles prévues au premier
alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.
« Le
non-respect des dispositions du présent article peut
entraîner la mise hors service provisoire ou définitive
du dispositif médical, prononcée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou
la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions
prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18 du présent
code. »
IV. - Dans
les articles L. 665-6 à L. 665-8 du même code, les mots
: « l'autorité administrative » sont remplacés
par les mots : « l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ».
V. - Le 2o de
l'article L. 665-9 du même code est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« 2o Les
modalités de déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé de tout établissement de fabrication, de
distribution en gros ou d'importation, même à titre
accessoire, de dispositifs médicaux ;
« 3o Les
conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent
être dispensés de la certification de conformité
prévue à l'article L. 665-4 ;
« 4o Les
catégories de dispositifs et les procédures de
certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas
échéant, la durée pendant laquelle la
certification est valable ;
« 5o Les
catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une
déclaration expresse auprès de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé est
nécessaire. »
Article 15
Dans le
premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du code de la
santé publique, après les mots : « du
présent code », sont insérés les mots :
« et les réactifs utilisés pour les examens
d'anatomie et de cytologie pathologiques ».
Article 16
I. -
Après l'article L. 761-14-1 du code de la santé
publique, sont insérés trois articles ainsi
rédigés :
« Art.
L. 761-14-2. - Tout établissement de fabrication,
d'importation ou de distribution de réactifs destinés
aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit
effectuer une déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Cette déclaration est accompagnée d'un
dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est
fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Toute
modification aux éléments constitutifs de la
déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle
déclaration dans les mêmes formes.
« Art.
L. 761-14-3. - L'enregistrement d'un réactif destiné
aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu
à l'article L. 761-14-1 ne peut être
délivré que si le fabricant, l'importateur ou le
distributeur a effectué auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé la déclaration mentionnée à
l'article L. 761-14-2.
« Art.
L. 761-14-4. - La fabrication, l'importation et la distribution des
réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de
biologie médicale doivent être réalisées
en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes
sont définis par arrêté du ministre chargé
de la santé, pris sur proposition de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. - Tout
établissement de fabrication, d'importation ou de distribution
des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de
biologie dont l'enregistrement a été
délivré avant la date de promulgation de la
présente loi doit procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 761-14-2 du
code de la santé publique dans un délai de trois mois
à compter de la date de publication du décret
mentionné au même article.
Article 17
Il est
inséré, dans le code de la santé publique,
après l'article L. 665-9, un article L. 665-9-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 665-9-1. - Les dispositions autres que celles du livre II bis et
du présent livre, relatives à l'importation, à
la mise sur le marché, à la mise en service ou à
l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs
médicaux, cessent de s'appliquer à compter du 14 juin
1998. »
Article 18
A. - Le titre
II du livre VI du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Au 1o de
l'article L. 666-8, les mots : « établies par des
règlements de l'Agence française du sang,
homologuées par le ministre chargé de la santé
» sont remplacés par les mots : « fixées par
le ministre chargé de la santé sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé après avis de l'Etablissement
français du sang ».
Après
le mot : « conditions », la fin du 3o du même article
est ainsi rédigée : « particulières de mise
sur le marché, de contrôle, d'évaluation et
d'utilisation sont fixées par l'arrêté
prévu au troisième alinéa de l'article L.
761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les
caractéristiques et les conditions de préparation de
ces réactifs ».
Au 4o du
même article, les mots : « par le ministre chargé
de la santé, sur proposition de l'Agence française du
sang » sont remplacés par les mots : « selon la
procédure prévue à l'article L. 672-10, sur
proposition de l'Etablissement français du sang ».
II. - Dans
l'article L. 666-9, les mots : « , pris après avis de
l'Agence française du sang, » sont supprimés.
III. - Dans
l'article L. 666-10, les mots : « le ministre chargé de
la santé après avis de l'Agence française du
sang » sont remplacés par les mots : «
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français du sang et de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé sur les
conditions de sécurité sanitaire de la conservation et
de la distribution ».
Au
deuxième alinéa du même article, les mots : «
Le ministre chargé de la santé peut, par
arrêté pris après avis de l'Agence
française du sang, » sont remplacés par les mots :
« L'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé peut, après avis de
l'Etablissement français du sang, ».
Au
troisième alinéa du même article, le mot : «
Il » est remplacé par les mots : « L'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ».
IV. -
L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 666-11. - Toute importation, par quelque organisme que ce soit,
d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est
subordonnée à une autorisation délivrée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé dans des conditions définies par
décret. »
V. - Dans
l'article L. 666-12, après les mots : « décret en
Conseil d'Etat », sont insérés les mots : «
pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ».
VI. -
L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
« De l'Etablissement français du sang ».
VII. - Les
intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II sont
supprimés et les articles L. 667-1 à L. 667-4 sont abrogés.
VIII. -
L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 667-5. - Il est créé un établissement public
de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé, dénommé "Etablissement
français du sang". Cet établissement veille
à la satisfaction des besoins en matière de produits
sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité
transfusionnelle aux évolutions médicales,
scientifiques et technologiques dans le respect des principes
éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national
les activités de collecte du sang, de préparation et de
qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur
distribution aux établissements de santé.
« Il est
notamment chargé :
« 1o De
gérer le service public transfusionnel et ses activités
annexes, dans le respect des conditions de sécurité
définies par le présent code ;
« 2o De
promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et
de veiller au strict respect des principes éthiques par
l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
« 3o
D'assurer la qualité au sein des établissements de
transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes
pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en
conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires relatives aux activités
transfusionnelles ;
« 4o
Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la
transmission des données relatives à la
sécurité sanitaire des produits sanguins à
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et des données
épidémiologiques à l'Institut de veille
sanitaire ;
« 5o
D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les
schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
« 6o De
favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et
d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion
sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances
scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
« 7o De
tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes
rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité
des laboratoires liés à ces activités ;
« 8o De
participer à l'organisation et à l'acheminement des
secours en cas de catastrophe nationale ou internationale
nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine,
dans le cadre des lois et règlements applicables à ces
événements ;
« 9o De
participer à la coopération scientifique et technique
européenne et internationale de la France.
«
L'Etablissement français du sang établit chaque
année un rapport d'activité qui est remis au
Gouvernement. Ce rapport est rendu public. »
IX. - Le
premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi
rédigé :
«
L'Etablissement français du sang est administré par un
conseil d'administration composé, outre son président,
pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre
moitié, de représentants des organismes d'assurance
maladie, des associations de patients et de donneurs, des
établissements de santé, de deux représentants
du personnel de l'établissement et de personnalités
qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil
d'administration de l'établissement comprend en outre le
président du conseil scientifique, siégeant avec voix
consultative. »
Le
deuxième alinéa du même article est supprimé.
Dans la
première phrase du troisième alinéa du même
article, les mots : « en conseil des ministres » sont supprimés.
X. -
L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 667-7. - Les décisions relatives aux nominations,
agréments et autorisations prévues par le présent
code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles
relèvent des attributions de l'Etablissement français
du sang, par le président de l'établissement,
après avis du conseil d'administration, à l'exception
de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles
le président de l'Etablissement français du sang
informe le conseil d'administration. »
XI. -
L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 667-8. - Le personnel de l'Etablissement français du sang
comprend :
« 1o Des
agents régis par les titre II, III ou IV du statut
général des fonctionnaires, des personnels
mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27 ou des agents
publics régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition ;
« 2o Des
personnels régis par le code du travail.
« Les
conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français
du sang mentionnés au 2o ci-dessus sont
déterminées par une convention collective de travail.
Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants
n'entrent en application qu'après approbation par le ministre
chargé de la santé.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des
personnels de l'Etablissement français du sang pour les
catégories qu'il détermine.
« Les
personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux
dispositions de l'article L. 793-8. »
XII. -
L'article L. 667-9 est abrogé.
XIII. -
L'article L. 667-10 est abrogé,
XIV. -
L'article L. 667-11 est abrogé.
XV. -
L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 667-12. - Les recettes de l'Etablissement français du sang
sont constituées par :
« 1o Les
produits de la cession des produits sanguins labiles ;
« 2o Les
produits des activités annexes ;
« 3o Des
redevances pour services rendus établies par décret
dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance no
59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances ;
« 4o Des
produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
l'Etat, des collectivités publiques, de leurs
établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
« 5o Des emprunts.
«
L'Etablissement français du sang est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés
à la nature particulière de ses missions,
définies par le présent titre et précisées
par voie réglementaire. »
XVI. - Dans
l'article L. 667-13, les mots : « Agence française du
sang » sont remplacés par les mots : « Etablissement
français du sang » et le mot : « agence » par
le mot : « établissement ».
XVII. - Le
premier alinéa de l'article L. 668-1 est ainsi
rédigé :
« Les
établissements de transfusion sanguine sont des
établissements locaux sans personnalité morale de
l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un
conseil d'établissement qui réunit, outre la direction
de l'établissement de transfusion sanguine, des
représentants des associations de donneurs de sang, des
associations de patients, du personnel de l'établissement de
transfusion sanguine, des établissements publics et
privés de santé et de l'assurance maladie. »
Les
troisième, quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième alinéas du même
article sont supprimés.
XVIII. -
L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 668-2. - Les champs géographiques et techniques
d'activité des établissements de transfusion sanguine
sont déterminés par l'Etablissement français du
sang, conformément aux dispositions des schémas
territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou
de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la
préparation des produits sanguins labiles et leur distribution
ne peuvent être faites que par des établissements de
transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité
d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de
transfusion sanguine doivent être agréés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, à la demande de l'Etablissement
français du sang.
«
L'agrément mentionné au premier alinéa est
délivré pour une durée déterminée.
Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions
techniques, médicales et sanitaires définies par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Etablissement français du sang et de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. »
XIX. - 1o Au
premier alinéa de l'article L. 668-3, les mots : «
l'Agence française du sang » sont remplacés par
les mots : « l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de
l'Etablissement français du sang » et, au second
alinéa, les mots : « l'établissement qui le
prépare » sont remplacés par les mots : «
l'Etablissement français du sang » et les mots : «
l'Agence française du sang » par les mots : «
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé » ;
2o L'article
L. 668-4 est abrogé :
3o a) Le
premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi
rédigé :
«
L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des
produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du
territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé » ;
b) Au
troisième alinéa du même article, les mots :
« que par les établissements de transfusion sanguine et
avec l'autorisation de l'Agence française du sang » sont
remplacés par les mots : « , après
vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que
par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé » ;
4o L'article
L. 668-6 est abrogé.
XX. -
L'article L. 668-7 est abrogé.
XXI. - Dans
l'article L. 668-8, les mots : « Agence française du sang
» sont remplacés par les mots : « Etablissement
français du sang ».
Le
deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Leur
nomination est prononcée pour une durée limitée,
par le président de l'Etablissement français du sang.
L'acte de nomination précise en outre la nature et
l'étendue de la délégation consentie par le
président de l'Etablissement français du sang pour la
gestion de l'établissement de transfusion sanguine
concerné. »
Dans le
troisième alinéa du même article, les mots :
« de l'agrément » sont remplacés par les mots
: « maximale de la nomination, qui est renouvelable ».
XXII. -
L'article L. 668-9 est abrogé.
XXIII. - 1o
Au premier alinéa de l'article L. 668-10, les mots : «
Les établissements de transfusion sanguine assument »
sont remplacés par les mots : « L'Etablissement
français du sang assume » ;
2o Le
deuxième alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
« Il
doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du
fait de ces risques. »
XXIV. -
L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 668-11. - Toute violation constatée dans un
établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci,
des prescriptions législatives ou réglementaires qui
lui sont applicables ainsi que des éléments
mentionnés à l'article L. 668-2 ou des termes de toute
décision d'agrément ou d'autorisation prévue par
le présent code peut entraîner la modification ou le
retrait temporaire ou définitif des agréments ou
autorisations dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise
en demeure adressée au président de l'Etablissement
français du sang de prendre toute mesure propre à
remédier à la violation ou au manquement constaté
ou de fournir toutes explications nécessaires.
« Cette
mise en demeure est faite par écrit par le directeur
général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Elle
fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne
peut excéder un mois.
« En cas
d'urgence tenant à la sécurité des personnes,
une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut
être prononcée à titre conservatoire par le
directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
XXV. - Dans
les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : « Agence
française du sang » sont remplacés par les mots :
« Etablissement français du sang ».
XXVI. -
L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
1o Dans le
douzième alinéa, les mots : « sur la
délivrance et le retrait des agréments et autorisations
visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que
sur l'attribution des subventions prévues à l'article
L. 667-11 » sont supprimés ;
2o
L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XXVII. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 670-2, les mots : «
à l'Agence française du sang » ainsi que les mots
: « des établissements de transfusion sanguine et »
sont supprimés.
B. - Les
dispositions du présent article, autres que celles qui sont
relatives aux compétences de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et qui
entreront en vigueur dans les conditions prévues à
l'article 29, entreront en vigueur à la date de publication du
décret nommant le président de l'Etablissement
français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999.
A cette date,
l'Etablissement français du sang est substitué à
l'Agence française du sang dans l'ensemble de ses droits et
obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de l'Agence française du sang est
transféré à l'Etablissement français du sang.
A cette
même date :
1o
L'Etablissement français du sang est substitué aux
établissements de transfusion sanguine dans les droits et
obligations résultant des contrats conclus,
antérieurement à la présente loi, en application
des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé
publique ;
2o L'ensemble
des activités exercées par les établissemens de
transfusion sanguine est transféré à
l'Etablissement français du sang.
Des
conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement
français du sang et, d'autre part, chaque personne morale
concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et
obligations, créances et dettes liés à ces
activités sont, le cas échéant,
transférés à l'Etablissement français du
sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens
nécessaires à ces activités sont
cédés à l'Etablissement français du sang
ou mis à sa disposition.
Dans la
période comprise entre la date de publication du décret
nommant le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et la date de publication du décret nommant le
président de l'Etablissement français du sang, l'Agence
française du sang exerce, en tant que de besoin, les
compétences de l'Etablissement français du sang telles
qu'elles résultent de la présente loi. Il en est de
même pour la conclusion des conventions mentionnées ci-dessus.
Les
transferts des biens, droits et obligations effectués, en
application du présent article, au profit de l'Etablissement
français du sang ne donnent lieu à aucune perception
d'impôts, droits ou taxes.
C. -
Jusqu'à l'entrée en application de la convention
collective prévue à l'article L. 667-8 du code de la
santé publique :
1o Les
personnels de droit privé recrutés antérieurement
à la création de l'Etablissement français du
sang restent régis par les dispositions de leurs contrats de
travail, l'Etablissement français du sang étant
substitué, à compter de sa création, aux
établissements de transfusion sanguine et aux personnes
morales de droit privé membres des groupements
d'intérêt public, dans tous leurs droits et obligations
d'employeur ;
2o Les agents
contractuels de droit public recrutés antérieurement
à la création de l'Etablissement français du
sang restent régis par les dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par les
dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement
français du sang étant substitué, à
compter de sa création, aux établissements de
transfusion sanguine, aux personnes publiques membres des groupements
d'intérêt public et à l'Agence française
du sang dans tous leurs droits et obligations d'employeur. A la date
d'entrée en vigueur de la convention collective
précitée, ces agents optent entre le maintien de leur
contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de
droit privé.
Article 19
I. -
L'article L. 665-15-1 du code de la santé publique est abrogé.
En
conséquence :
- dans
l'article L. 665-16 du même code, la référence
à l'article L. 665-15-1 est remplacée par la
référence à l'article L. 665-15 ;
- dans
l'article L. 672-1 du même code, la référence
à l'article L. 665-15-1 est supprimée ;
- le
deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal
et l'article L. 674-8 du code de la santé publique sont abrogés.
II. - 1o Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L.
672-10 du code de la santé publique, après le mot :
« cession », sont insérés les mots : «
à des fins thérapeutiques » et les mots : «
l'autorité administrative » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de
l'Etablissement français des greffes ».
2o
Après l'article L. 672-10 du même code, il est
rétabli un article L. 672-11, ainsi rédigé :
« Art.
L. 672-11. - I. - Tout organisme public ou privé peut, à
des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes
de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus
et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir
fait la déclaration préalable auprès du ministre
chargé de la recherche.
«
Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à
l'exercice des activités ainsi déclarées si les
conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des
tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les
garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du
titre Ier du présent livre et des règles applicables en
matière de sécurité des travailleurs et de
protection de l'environnement.
« Le
ministre chargé de la recherche peut à tout moment
suspendre ou interdire les activités qui ne répondent
pas à ces exigences.
«
L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est informée des activités de
conservation ou de transformation à des fins scientifiques de
tissus et cellules du corps humain réalisées sur le
même site que des activités de même nature
exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas,
la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités
déclarées est de droit quand elle est demandée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
« Les
organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent
céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent
ou transforment qu'à un autre établissement ou
organisme qui a lui-même déclaré des
activités similaires.
« La
déclaration effectuée en application de l'article L.
145-16-1 du présent code se substitue pour les collections
d'échantillons biologiques humains à la
déclaration prévue au premier alinéa.
« II. -
A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation
et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue
principale de leur cession, pour un usage scientifique à un
organisme public ou privé qui développe des programmes
de recherche, doit être titulaire d'une autorisation
spécifique délivrée par le ministre chargé
de la recherche.
« III. -
Les conditions d'application des I et II du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
3o Les
activités de conservation et de transformation de tissus et
cellules issus du corps humain mentionnées au premier
alinéa du I de l'article L. 672-11 du code de la santé
publique exercées à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi doivent être déclarées
au ministre chargé de la recherche dans un délai de six
mois à compter de la publication du décret
d'application prévu par cet article.
III. - Le
premier alinéa de l'article L. 672-13 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de la santé après avis de
l'Etablissement français des greffes peuvent être
utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins
stomatologues en dehors des établissements de santé. »
IV. -
Après l'article L. 672-14 du même code, il est
inséré un article L. 672-15 ainsi rédigé :
« Art.
L. 672-15. - Les procédés de préparation, de
conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont
pas destinés à des thérapies cellulaires ou
génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique
de ces tissus ou cellules, par les établissements ou
organismes autorisés en application de l'article L. 672-10,
sont soumis à autorisation préalable de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« La
liste des tissus et cellules, et le cas échéant des
procédés concernés, est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé. »
V. - Il est
inséré dans le code pénal, après
l'article 511-8, un article 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art.
511-8-1. - Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage
thérapeutique, des procédés de
préparation, conservation ou transformation de tissus et de
cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies
cellulaire ou génique, en violation des dispositions de
l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »
VI. - Il est
inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du
code de la santé publique, après l'article L. 674-8, un
article L. 674-9 ainsi rédigé :
« Art.
L. 674-9. - Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code
pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage
thérapeutique, des procédés de
préparation, conservation ou transformation de tissus et de
cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies
cellulaire ou génique, en violation des dispositions de
l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »
VII. -
L'article L. 673-8 du même code est ainsi modifié :
- le
sixième alinéa du II est supprimé ;
- au
septième alinéa du II, les mots : « au ministre
chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « à l'autorité compétente » ;
-
l'avant-dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les
dispositions de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative
à la durée hebdomadaire du travail dans les
établissements sanitaires et sociaux mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement
français des greffes. » ;
- la
dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Les
modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat. » ;
- le II est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les
agents de l'Etablissements français des greffes sont
régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8. »
VIII. - Il
est inséré, après l'article L. 673-9 du
même code, un article L. 673-9-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 673-9-1. - Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes du
corps humain sont préparées par l'Etablissement
français des greffes après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Les
règles de bonne pratique qui s'appliquent au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et
cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies
génique ou cellulaire et des produits du corps humain
utilisés à des fins thérapeutiques sont
préparées par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
après avis de l'Etablissement français des greffes.
« Ces
règles sont homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
IX. - Le
chapitre II ter du titre III du livre VI du même code,
comprenant les articles L. 673-10 et L. 673-11, est abrogé.
X. -
L'article L. 674-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le
retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 671-12, L. 672-7 et L. 672-13 est
de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. »
XI. - Au
premier alinéa de l'article L. 676-2 du même code, les
mots : « l'autorité administrative » sont
remplacés par les mots : « l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ».
Au
troisième alinéa du même article, les mots :
« le ministre chargé de la santé » sont
remplacés par les mots : « l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ».
XII. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 676-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Dans
les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après évaluation de leur
procédé de préparation et après avis de
la commission mentionnée à l'article L. 676-2.
L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la
santé publique, modifiée, suspendue ou retirée
par l'agence dans les mêmes conditions. »
XIII. - Dans
l'article L. 676-5 du même code, les mots : « et celle de
l'Agence française du sang » sont supprimés.
XIV. -
L'article L. 676-6 du même code est remplacé par deux
articles ainsi rédigés :
« Art.
L. 676-6. - Constituent des activités de soins au sens de
l'article L. 712-2 la décision thérapeutique
préparatoire à une thérapie génique ou
cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y
destinées et l'administration des produits de thérapie
génique et cellulaire. Ces activités ne peuvent
être réalisées que dans des établissements
de santé ou de transfusion sanguine autorisés par
l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions
prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du
livre VII. Toutefois, certaines activités dont la liste est
fixée par décret sont autorisées par le ministre
chargé de la santé. Le cas échéant,
l'autorité administrative qui a délivré cette
autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du
présent livre et de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992
précitée. Cette autorisation vaut agrément au
sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de ladite loi.
« Les
établissements visés au présent article doivent
respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé.
«
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou
retirée par l'autorité administrative qui a
délivré cette autorisation, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Toute
modification des éléments figurant dans l'autorisation
initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art.
L. 676-7. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales
que doivent remplir les établissements de santé pour
pouvoir être autorisés à effectuer des
prélèvement en vue de don de cellules destinées
à des thérapies géniques ou cellulaires sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XV. - Il est
inséré, après l'article L. 209-18-1 du même
code, un titre IV bis intitulé « Dispositions
particulières à certaines recherches », comprenant
l'article L. 209-18-2 ainsi que les articles L. 209-18-3, L.
209-18-4, L. 209-18-5 ainsi rédigés :
« Art.
L. 209-18-3. - L'utilisation à des fins thérapeutiques
d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni
des dispositifs médicaux, ni destinés à des
thérapies génique ou cellulaire, ni à des
médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches
biomédicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par
dérogation aux dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur
l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou
cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en
oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la
santé, après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et de
l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut
être assortie de conditions particulières, portant
notamment sur la surveillance à long terme des patients.
« Des
règles de bonne pratique relatives au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes,
tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français des
greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
« Des
arrêtés du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
après avis de l'Etablissement français des greffes et
de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, fixent :
« - les
règles de bonne pratique relatives à la
sélection, à la production et à l'élevage
des animaux ;
« - les
conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux
dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
« - les
règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et
cellules permettant d'assurer la traçabilité des
produits obtenus.
« Art.
L. 209-18-4. - Par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les
investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux
cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être
mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter
de la réception de la lettre d'intention par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art.
L. 209-18-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.
209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent
pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues
du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être
réalisés que dans des établissements de
santé ayant reçu l'autorisation prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette
autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
« Ces
protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir
été autorisés par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
réception de la demande.
« La
méconnaissance des dispositions précitées fonde,
à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12.
L'autorisation est alors suspendue ou retirée. »
XVI. - Dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 209-18-2 du même
code, après les mots : « de l'article 6 », sont
insérés les mots : « et autorisation au sens de
l'article 11 ».
XVII. -
L'article L. 209-12 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots :
« à l'autorité administrative compétente
» sont remplacés par les mots : « à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les
autres cas » ;
2o Les mots :
« par l'autorité administrative compétente »
sont remplacés par les mots : « par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les
autres cas » ;
3o A
l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'informe »
sont remplacés par les mots : « informe, selon le cas,
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ou le ministre chargé de la
santé » ;
4o Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
- dans la
première phrase, les mots : « l'autorité
administrative compétente » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre
chargé de la santé dans les autres cas » ;
- dans la
deuxième phrase, le mot « elle » est remplacé
par les mots : « l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour
les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le
ministre chargé de la santé dans les autres cas ».
XVIII. - A
l'article L. 209-12-1 du même code, les mots : « à
l'autorité administrative compétente » sont
remplacés par les mots : « à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les
autres cas ».
XIX. - A
l'article L. 209-18 du même code, après les mots : «
à ce titre », sont insérés les mots :
« par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre
chargé de la santé dans les autres cas ».
XX. - A
l'article L. 209-20 du même code, après les mots : «
par le ministre chargé de la santé », sont
insérés les mots : « ou par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 793-1 ».
XXI. - A
l'article L. 209-21 du même code, après les mots : «
au ministre chargé de la santé », sont
insérés les mots : « ou à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 793-1 ».
XXII. - 1o
L'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et
à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane est ainsi rédigé :
« Art.
18. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 666-11
du code de la santé publique :
« -
l'importation et l'exportation de gamètes issues du corps
humain sont soumises à une autorisation délivrée
par le ministre chargé de la santé ;
« -
seuls les établissements de santé autorisés
à prélever des organes en application de l'article L.
671-12 du code de la santé publique peuvent les exporter
à des fins thérapeutiques. Seuls les
établissements de santé autorisés à
greffer des organes en application des dispositions de l'article L.
671-16 du code de la santé publique peuvent les importer
à des fins thérapeutiques ;
« -
à l'exception des produits de thérapie cellulaire et
génique dont le régime est fixé par l'article L.
676-1 du code de la santé publique, seuls peuvent importer ou
exporter des tissus et cellules issus du corps humain à des
fins thérapeutiques les organismes autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
« - les
fabricants de réactifs, les fabricants de produits
thérapeutiques annexes et les fabricants de produits
pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules
d'origine humaine destinés selon les cas à la
fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques
annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de
médicaments fabriqués industriellement ;
« -
seuls peuvent importer ou exporter des organes, tissus et cellules
à des fins scientifiques les organismes autorisés par
le ministre chargé de la recherche ;
« -
seules peuvent importer ou exporter des échantillons
biologiques les personnes morales ou physiques dont l'activité
comporte des analyses de biologie médicale, des examens
d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des
contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment
de réactifs. Les catégories concernées sont
précisées dans le décret en Conseil d'Etat
prévu ci-dessous.
« Les
conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
2o Il est
inséré dans le code pénal, après
l'article 511-8, un article 511-8-2 ainsi rédigé :
« Art.
511-8-2. - Le fait de procéder à l'importation ou
à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont
pas destinées à des thérapies cellulaires ou
géniques, en violation des dispositions prises pour
l'application de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31
décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. »
3o Il est
inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du
code de la santé publique, après l'article L. 674-9, un
article L. 674-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 674-10. - Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code
pénal, le fait de procéder à l'importation ou
à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont
pas destinées à des thérapies cellulaires ou
géniques, en violation des dispositions prises pour
l'application de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31
décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. »
Article 20
I. - Il est
inséré, dans le livre VI du code de la santé
publique, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DES
PRODUITS THERAPEUTIQUES ANNEXES
« Art.
L. 677. - On entend par produit thérapeutique annexe tout
produit, à l'exception des dispositifs médicaux
mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact
avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain
ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur
préparation, de leur transformation, de leur conditionnement
ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez
l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons
dans le cadre d'une activité d'assistance médicale
à la procréation.
« Art.
L. 677-1. - Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet,
préalablement à sa mise sur le marché, d'une
autorisation délivrée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
«
L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le
produit ne présente pas les conditions garantissant sa
qualité, son innocuité et son efficacité dans
des conditions normales d'emploi.
«
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou
retirée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de
retrait de l'autorisation.
« Elle
peut enfin fixer des conditions particulières ou des
restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur
sécurité sanitaire.
« Art.
L. 677-2. - La préparation, la transformation, le
conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la
distribution des produits thérapeutiques annexes doivent
être réalisés en conformité avec des
règles de bonne pratique dont les principes sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé
sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
« Art.
L. 677-3. - Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits
thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs,
transmettent à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé toute
information sur les effets inattendus ou indésirables
susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont
connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de transmission de ces informations. »
II. - Le 12o
de l'article L. 511-1 du même code est abrogé.
Article 21
I. - Le 2o de
l'article L. 511-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« 2o
Préparation hospitalière, tout médicament,
à l'exception des produits de thérapies génique
ou cellulaire, préparé selon les indications de la
pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques
mentionnées à l'article L. 511-2, en raison de
l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou
adaptée dans une pharmacie à usage intérieur
d'un établissement de santé, ou dans
l'établissement pharmaceutique de cet établissement de
santé autorisé en application de l'article 26 de la loi
no 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de
la santé publique et relative à la pharmacie et au
médicament. Les préparations hospitalières sont
dispensées sur prescription médicale à un ou
plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur
dudit établissement. Elles font l'objet d'une
déclaration auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, dans
des conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé ; »
II. -
L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 511-3. - La pharmacopée comprend les textes de la
pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée
française. Elle est préparée, rendue obligatoire
et publiée dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - Il est
inséré, après l'article L. 511-3 du même
code, un article L. 511-4 ainsi rédigé :
« Art.
L. 511-4. - Pour l'exécution des préparations
mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 511-1, seules les
matières premières répondant aux
spécifications de la pharmacopée peuvent être
utilisées, sauf en cas d'absence de matière
première répondant auxdites spécifications
disponible et adaptée à la réalisation de la
préparation considérée. »
IV. -
L'article L. 595-7 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
des raisons de santé publique et à titre exceptionnel,
le ministre chargé de la santé peut autoriser, par
arrêté pris sur proposition de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, la
pharmacie à usage intérieur d'un établissement
de santé réalisant pour son compte des
préparations hospitalières, telles que définies
à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique
créé en son sein et autorisé, en application de
la loi mentionnée audit article, à délivrer ces
préparations à d'autres pharmacies à usage
intérieur d'établissements de santé
nommément désignés. »
Article 22
Après
l'article L. 658-11 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 658-12 ainsi rédigé :
« Art.
L. 658-12. - Les produits mentionnés au 13o de l'article L.
793-1 font l'objet, préalablement à leur mise sur le
marché, d'une déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé dont le contenu et les modalités sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
« Ils
sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour
des motifs de santé publique, un décret en Conseil
d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription
de certaines catégories de ces produits.
« Ils ne
peuvent être délivrés au détail que par
les pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé, les officines de pharmacie,
ainsi que par des personnes morales agréées par le
préfet de département après avis du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales. En cas
d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou
retiré. La délivrance à domicile de ces produits
doit être effectuée en conformité avec des bonnes
pratiques, dont les principes sont définis par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les
fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que
toute personne les ayant prescrits ou délivrés
transmettent à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé toute
information sur les effets inattendus ou indésirables
susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de transmission de ces informations. »
Article 23
I. - Au titre
III du livre V du code de la santé publique, il est
inséré un chapitre X ainsi rédigé :
«
Chapitre X
«
Matières premières à usage pharmaceutique
« Art.
L. 658-13. - Toute activité de fabrication, d'importation ou
de distribution de matières premières à usage
pharmaceutique est soumise à une déclaration
effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce
cette activité, auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. A
cette déclaration doit être joint un dossier descriptif
de cette activité, dont le contenu est fixé par
décret en Conseil d'Etat. Toute modification des
éléments constitutifs de la déclaration ou du
dossier doit être communiquée à l'agence.
« Art.
L. 658-14. - Les matières premières à usage
pharmaceutique doivent répondre aux spécification de la
pharmacopée quand elles existent et être
fabriquées et distribuées en conformité avec des
bonnes pratiques dont les principes sont définis par
arrêté du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art.
L. 658-15. - Tout établissement de fabrication, d'importation
ou de distribution de matières premières à usage
pharmaceutique peut demander à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé de
certifier que l'établissement qui produit les matières
premières respecte les bonnes pratiques mentionnées
à l'article L. 658-14.
« Le
contenu de ce certificat est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Art.
L. 658-16. - Chaque demande présentée par un
établissement de fabrication, d'importation ou de distribution
de matières premières à usage pharmaceutique en
vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L.
658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret
dans la limite de 15 000 F.
« Les
dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à
ce droit. »
II. - Tout
établissement exerçant à la date de publication
de la présente loi des activités de fabrication,
d'importation ou de distribution de matières premières
à usage pharmaceutique est tenu de procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 658-13 du code
de la santé publique dans un délai de trois mois
à compter de la date de publication du décret
mentionné au même article.
Article 24
I. -
L'article L. 513 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Au premier
alinéa, les mots : « vaccins, sérums et »
sont supprimés ;
2o Le
deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
«
L'autorisation est délivrée pour une durée de
cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
« Elle
peut être assortie de conditions adéquates.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de
modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de
cette autorisation. »
II. - Les
autorisations accordées en application de l'article L. 513 du
code de la santé publique avant la date de publication de la
présente loi pour la préparation et la délivrance
de vaccins et sérums préparés
spécialement pour un seul individu sont supprimées.
Article 25
I. - Le livre
VIII du code de la santé publique est complété
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
Chapitre VIII
« Inspection
« Art.
L. 795-1. - I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé
publique, les médecins inspecteurs de santé publique,
les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les
ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs
d'études sanitaires et les techniciens sanitaires
contrôlent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, l'application des règles générales
d'hygiène et des lois et règlements relatifs à
la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux
destinées à la consommation humaine, à la
protection des personnes en matière de recherche
biomédicale et de médecine génétique, au
don et à l'utilisation des éléments et produits
du corps humain, à la santé de la famille, de la
mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou
dépendances, aux professions de santé, aux produits de
santé, ainsi qu'aux établissements de santé,
laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres
services de santé.
« Ils
peuvent être assistés par des experts
désignés par l'autorité compétente et
procéder à des inspections conjointes avec des agents
appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses
établissements publics.
« II. -
Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils
sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations,
véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et
de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont
vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils
contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit
heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité est en cours.
« Sans
préjudice des poursuites pénales qui peuvent être
exercées en application de l'article L. 795-3, lorsque cet
accès leur est refusé, ils peuvent demander au
président du tribunal de grande instance ou au juge
délégué à y être autorisés
par lui, selon la procédure prévue aux articles 493
à 498 du nouveau code de procédure civile.
« III. -
Ils peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel
qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des
échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement ou toute justification nécessaire. Les
échantillons sont analysés par un laboratoire de
l'Etat, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
désigné par l'autorité compétente. Pour
les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont
accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en
demander la transcription par tout traitement approprié dans
des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Les
agents ayant la qualité de médecin ont accès
à toutes données médicales individuelles
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans
le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
« Art.
L. 795-2. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et
véhicules auxquels ils ont accès en application du II
de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les
médecins inspecteurs de santé publique habilités
et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux
activités et aux produits mentionnés à l'article
L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au
III de l'article L. 795-1.
« II. -
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions par les médecins inspecteurs de
santé publique. Il peut s'opposer à ces
opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans
les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est
également remise à l'intéressé.
« III. -
Dans le cadre de cette mission, les médecins inspecteurs de
santé publique peuvent procéder à la saisie de
produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance
du président du tribunal de grande instance ou du juge
délégué par lui. La demande doit comporter tous
les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le
contrôle du juge qui l'a autorisée.
« Les
produits saisis sont immédiatement inventoriés.
L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont
transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
« Le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui peut, à tout moment,
ordonner la mainlevée de la saisie.
« Art.
L. 795-3. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents
mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Art.
L. 795-4. - Les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1
du code de la consommation ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux
activités et aux produits mentionnés à l'article
L. 793-1, à l'exception des médicaments et des
substances stupéfiantes, psychotropes ou
vénéneuses mentionnés au 1o ainsi que des
produits mentionnés aux 5o et 7o, et, en ce qui concerne ceux
mentionnés au 6o, uniquement pour les infractions
définies à l'article L. 793-6. A cet effet, ils
disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du
titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Ces
agents ont également qualité pour rechercher et
constater, dans les mêmes conditions, les infractions aux
dispositions des articles L. 626 et L. 626-1 en ce qu'elles
concernent les substances et préparations dangereuses
utilisées à des fins autres que médicales, ainsi
qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
« Art.
L. 795-5. - Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. -
L'article L. 562 du même code est remplacé par deux
articles L. 562 et L. 562-1 ainsi rédigés :
« Art.
L. 562. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique,
agissant conformément aux dispositions des II et III de
l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente des résultats
d'analyse des échantillons prélevés ou de la
communication des documents demandés, consigner les produits
présentant ou susceptibles de présenter un danger pour
la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et
laissés à la garde du détenteur. Ces
opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise
au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
« La
mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur
autorisation du président du tribunal de grande instance ou du
juge délégué par lui, saisi sur requête
par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande
comporte tous les éléments d'information de nature
à justifier la prorogation de la consignation. Le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui statue sur cette demande dans
les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation
jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
« Le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui peut, à tout moment,
ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
« Art.
L. 562-1. - Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des
produits consignés dans les conditions prévues à
l'article L. 562 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende. »
III. - Les
articles L. 564 et L. 564-1 du même code sont remplacés
par un article L. 564 ainsi rédigé :
« Art.
L. 564. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et
véhicules auxquels ils ont accès en application du II
de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les
pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater
les infractions aux lois et règlements relatifs à
l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi
qu'aux activités et aux produits mentionnés à
l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs
prévus au III de l'article L. 795-1.
« II. -
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de
santé publique. Il peut s'opposer à ces
opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans
les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est
également remise à l'intéressé.
« III. -
Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de
santé publique peuvent procéder à la saisie de
produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance
du président du tribunal de grande instance ou du juge
délégué par lui. La demande doit comporter tous
les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le
contrôle du juge qui l'a autorisée.
« Les
produits saisis sont immédiatement inventoriés.
L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont
transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
« Le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui peut, à tout moment,
ordonner la mainlevée de la saisie. »
IV. - Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur lors de la
promulgation de la présente loi, les mots : « inspecteurs
de la pharmacie » et les mots ; « pharmaciens inspecteurs
de la santé » sont remplacés par les mots : «
pharmaciens inspecteurs de santé publique ».
V. - Le
premier et le troisième alinéa de l'article L. 558 et
les articles L. 559 et L. 567 du code de la santé publique
sont abrogés.
Article 26
I. - Le 4o de
l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« 4o Les
médecins inspecteurs de santé publique et les
pharmaciens inspecteurs de santé publique ; »
II. - Dans le
5o de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « Les
pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du
ministère de la santé » sont remplacés par
les mots : « Les médecins inspecteurs de santé
publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ».
Article 27
L'article L.
791-10 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 791-10. - L'agence emploie des contractuels de droit public avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
« Elle
peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou
occasionnelles de caractère scientifique et technique,
employer des contractuels de droit privé.
« Ces
fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient
opposables les règles de cumul de rémunération,
par des agents exerçant par ailleurs une activité
professionnelle privée. »
Article 28
A titre
exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme
français d'Etat de docteur en médecine ou d'un
certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
356-2 du code de la santé publique, exerçant, à
la date de promulgation de la présente loi, dans les services
médicaux du travail régis par le titre IV du livre II
du code du travail ou dans les services de médecine de
prévention des administrations et établissements
publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent
pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article
R. 241-29 du code du travail sont autorisés à
poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du
travail ou médecin de prévention, à condition :
1o De suivre
un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme
d'études spécialisées de médecine du
travail ;
2o De
satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l'année
universitaire 2000-2001.
Les
médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa
1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecin
de prévention ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une
durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissances mentionnées
au 2o.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 29
Les
dispositions de la présente loi relatives à l'Institut
de veille sanitaire entreront en vigueur à la date de
publication du décret nommant son directeur
général et au plus tard le 31 décembre 1998.
Les
dispositions de la présente loi relatives à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et à l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et aux produits de leur
compétence entreront en vigueur, pour chacune de ces agences
ainsi que pour les produits de sa compétence, à la date
de publication du décret nommant son directeur
général et au plus tard le 31 décembre 1998.
A compter de
cette date, l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est substituée à
l'Agence du médicament dans l'ensemble de ses droits et
obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de l'Agence du médicament est
transféré à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Les formes et
conditions dans lesquelles l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé se
substitue dans les droits et obligations de l'Etat, de l'Agence du
médicament ou de tout autre organisme pour les missions qui
lui sont dévolues par la présente loi sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 30
La
présente loi fera l'objet, après évaluation de
son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un
nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq
ans après son entrée en vigueur.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 1er juillet 1998.
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