Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses
de biologie médicale
Article 1Les règles auxquelles doivent se conformer les
laboratoires d'analyses de biologie médicale, en application de l'article 9-1 du
décret du 4 novembre 1976 et de l'article 1er du décret du 15 février 1983
susvisés, sont énoncées dans le guide de bonne exécution des analyses de
biologie médicale et dans les autres annexes du présent arrêté. Les autorités
administratives hospitalières sont tenues de respecter les règles prévues par ce
guide à l'intérieur des établissements de soins.Article 2L'arrêté du 2
novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale est
abrogé.Annexe générale : Guide de bonne exécution des analyses de biologie
médicale
I. - Introduction1. ObjetL'acte de biologie médicale
s'inscrit dans une démarche préventive, diagnostique, pronostique et
thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de cet acte qui inclut le
prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation des résultats, et si
nécessaire leur confrontation avec les données cliniques et biologiques des
patients. Il participe par ses commentaires, le cas échéant, à l'interprétation
des résultats de l'analyse de biologie médicale. Ces résultats concourent au
diagnostic et à la prescription des soins. C'est pourquoi la recherche de la
qualité doit être la préoccupation essentielle et constante du biologiste et de
l'ensemble du personnel du laboratoire. La bonne exécution des analyses de
biologie médicale est une des conditions déterminantes de cette qualité. Le
présent guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, qui
s'adresse à toutes les personnes participant à la réalisation des analyses de
biologie médicale, quelles que soient leurs qualifications, est un instrument au
service de cette qualité. Les règles et recommandations contenues dans le
guide n'ont pas pour objet d'imposer telle ou telle méthode pour pratiquer une
analyse déterminée : ce serait empiéter sur la compétence propre du biologiste,
sauf cas particulier régi par des dispositions réglementaires. C'est au
biologiste qu'incombe le choix de méthodes optimisées, et recommandées par les
sociétés scientifiques nationales ou internationales de biologie ou, le cas
échéant, validées par lui-même à condition qu'elles permettent, dans la mesure
du possible, le transfert des résultats (déf. 1-2-13). Ces règles et
recommandations constituent le plus souvent un rappel de tout ce qu'il convient
de se procurer, d'organiser, de vérifier, de respecter, d'étudier, de conserver
pour obtenir l'exactitude et la précision des résultats. L'enregistrement
écrit des procédures et des modes opératoires, que le guide institue, concerne
toutes les étapes de l'analyse, depuis le prélèvement de l'échantillon
biologique jusqu'à la remise des résultats. Ces procédures et modes opératoires
associés au contrôle de qualité sont un élément du système d'assurance de
qualité des laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Leur mise
en place et leur application peuvent être vérifiées par les autorités
sanitaires. Les dispositions contenues dans le guide s'appliquent à
l'ensemble des laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale publics
ou privés, quelle que soit la forme juridique d'exploitation. Ce guide s'impose
à tous les établissements de santé. Compte tenu de la réglementation propre
aux établissements de santé publics et privés participant au service public, les
obligations visées dans ce guide sont opposables à l'établissement, en tenant
compte des compétences et des responsabilités respectives du directeur de
l'établissement, des instances délibérantes et consultatives ainsi que des
biologistes eux-mêmes. Il appartient à ces derniers de coordonner et de veiller
à l'application de la mise en oeuvre des actions relatives à l'assurance de
qualité des actes de biologie médicale au sein de l'établissement, y compris le
prélèvement, le transport, l'activité des centres de ramassage et de tri des
échantillons biologiques, quand ils existent, et d'établir les procédures
d'élimination des déchets biologiques (cf. paragraphe II-6). Le guide est
complété par des annexes A, B et C. L'annexe A intitulée " Règles d'organisation
et de fonctionnement " résume et commente les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'exercice en laboratoire d'analyses de biologie
médicale de statut privé. L'annexe B est une fiche de suivi médical. L'annexe C
est un tableau des durées et des températures de conservation après analyse de
certains échantillons biologiques en fonction des examens demandés. Ce guide
ne s'applique pas aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
2.
Définition des termes
2.1. Analyses de biologie médicale :
Selon les
termes de l'article L. 753, deuxième alinéa, du code de la santé publique (livre
VII) (modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 29) : " Les analyses
de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic,
au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître
toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes
d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes
de cette discipline.
2.2. Assurance de qualité :
Maîtrise de la qualité :
ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour qu'un produit
ou un service satisfasse aux exigences de qualité. Dans le domaine de la
biologie médicale, l'assurance de qualité permet de maîtriser l'organisation des
tâches conduisant à la qualité et couvre notamment les étapes pré-analytiques,
analytiques et postanalytiques. Qualité : la qualité est l'aptitude d'un
produit, d'un procédé ou d'un service rendu à satisfaire les besoins exprimés et
implicites de l'utilisateur. Dans le domaine de la biologie médicale, c'est
l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre et les informations attendues par le
médecin prescripteur, ainsi que la réponse aux attentes du
patient. Evaluation externe de la qualité ou EEQ : également connue sous le
nom de contrôle de qualité. Elle correspond au contrôle, par un organisme
extérieur, de la qualité des résultats fournis par un laboratoire. Ce contrôle
rétrospectif permet une confrontation interlaboratoires en vue d'améliorer la
qualité du travail de l'ensemble des participants. L'organisme extérieur adresse
les mêmes échantillons aux différents laboratoires, collecte les résultats
obtenus, en fait l'étude et les transmet avec commentaires aux laboratoires
participants. Contrôle de qualité interne ou CQI : ensemble des procédures
mises en oeuvre dans un laboratoire en vue de permettre un contrôle de la
qualité des résultats des analyses au fur et à mesure de leur exécution.
2.3.
Comptes rendus d'analyse :
Documents écrits, validés et signés par le
biologiste comportant les résultats d'analyses qualitatifs et/ou quantitatifs
accompagnés de commentaires aussi souvent que cela est nécessaire ou est prévu
par la réglementation. Ces résultats doivent être présentés conformément à la
réglementation en vigueur.
2.4. Confidentialité :
Toutes les informations
relatives aux patients sont confidentielles et doivent être protégées par le
secret professionnel. Les résultats des analyses de biologie médicale ne peuvent
être communiqués qu'au patient lui-même, à une tierce personne dûment mandatée
par le patient, au praticien prescripteur et à tout autre praticien désigné par
le patient sauf dérogations ou règles spécifiques prévues par la loi et les
règlements en vigueur.
2.5. Echantillons :
Echantillon biologique :
échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur lequel vont être
effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale. Echantillon de
calibrage : échantillon de composition définie qualitativement et
quantitativement, adapté à la méthode utilisée, pour un ou plusieurs
constituants, souvent par rapport à des étalons de référence et destiné au
calibrage des analyses dans certaines disciplines biologiques. Echantillon de
contrôle : échantillon adapté à la méthode utilisée et destiné à apprécier
l'exactitude et la précision des résultats.
2.6. Evaluation :
Etude des
qualités d'un procédé, d'une technique ou d'un instrument permettant d'en
préciser les caractéristiques et l'adaptation au but recherché.
2.7.
Laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale :
C'est le site où
sont effectués les actes d'analyses de biologie médicale par des personnels,
dans des locaux et avec un matériel répondant aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
2.8. Personnel :
Ensemble des personnes
occupant une fonction au sein du laboratoire. Le personnel doit avoir une
qualification conforme aux textes réglementaires. Ce personnel a le devoir de se
tenir constamment informé de l'évolution de la biologie médicale en participant
aussi régulièrement que possible aux conférences, congrès, séminaires, ateliers
organisés par les universités, les sociétés savantes et les associations
professionnelles, notamment dans le cadre prévu par la convention régissant les
relations des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires avec les caisses
nationales d'assurance maladie prévue par l'article L. 162-14 du code de la
sécurité sociale ainsi que dans le cadre des programmes de formation continue
destinés aux personnels hospitaliers. Les directeurs et responsables de
laboratoires ont le devoir d'assurer la formation permanente de leur personnel
dans le domaine de la biologie médicale.
2.8.1. Biologiste : Toute
personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires, requis par la législation
en vigueur, pour exercer la spécialité ou pour assurer la direction d'un
laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale. Les dispositions de
ce guide concernent également toutes les personnes médecin, pharmacien ou
vétérinaire, qui participent à la production des actes de biologie médicale dans
le respect de la réglementation en vigueur.
2.8.2. Technicien : Toute
personne titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnus
réglementairement pour assurer, sous la responsabilité du biologiste,
l'exécution des analyses de biologie médicale.
2.8.3. Aide de laboratoire
: Toute personne qui, dans le secteur hospitalier public, assure, sous le
contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des
matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et
l'entretien des locaux (art. 16 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction
publique hospitalière).
2.8.4. Secrétaire : Toute personne contribuant à
l'accueil des patients et à la mise en forme des documents utilisés ou établis
par le laboratoire. Tout le personnel exerçant dans un laboratoire d'analyses
de biologie médicale public ou privé est soumis aux règles du secret
professionnel et doit respecter les dispositions de ce guide.
2.9.
Prélèvement : Acte permettant l'obtention d'un échantillon
biologique.
2.10. Procédures : Opérations à effectuer, précautions à
prendre et mesures à appliquer figurant sur des documents propres à chaque
laboratoire. Ces procédures peuvent comporter des modes opératoires
détaillés.
2.11. Qualification : Opération destinée à démontrer qu'un
système analytique ou un instrument fonctionne correctement et donne les
résultats attendus. Pour le personnel, la qualification correspond à la
formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est
entretenue par la formation continue interne ou externe à laquelle le personnel
du laboratoire est tenu de participer.
2.12. Système analytique : Ensemble
des moyens analytiques constitués d'une méthode, d'un appareil, d'un (ou
plusieurs) logiciel(s), d'un (ou plusieurs) réactif(s), d'un (ou plusieurs)
échantillon(s) de calibrage, d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de contrôle, qui
permet de déterminer la nature d'un constituant ou sa concentration selon un
mode opératoire défini.
2.13. Transférabilité : Qualité d'un procédé
analytique permettant à celui-ci d'être utilisé dans un grand nombre de
laboratoires ; Qualité d'un résultat analytique permettant de comparer
celui-ci avec ceux obtenus dans d'autres laboratoires.
2.14. Valeurs de
référence : Résultats obtenus pour un constituant donné dans une population
de référence dont les individus sont exempts de pathologie ou de traitement
susceptibles de modifier leurs valeurs. Les valeurs de référence peuvent
varier notamment en fonction de l'origine géographique, du sexe et de l'âge des
individus. Elles sont exprimées généralement en tenant compte des limites
inférieures et supérieures déterminées par étude statistique. Elles peuvent être
établies par le biologiste, en fonction des techniques analytiques qu'il
utilise, ou éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des
publications scientifiques. L'expression " valeur de référence " est
préférable à celles de " valeur usuelle " ou de " valeur normale ".
2.15.
Validation : Opération permettant d'assurer qu'un résultat a été obtenu dans
des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le
dossier biologique du patient. Cette validation est à la fois analytique et
biologique. La validation analytique comporte la vérification de la
conformité des conditions d'exécution aux procédures et tient compte notamment
des résultats obtenus avec les échantillons de contrôle. La validation
biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble
des résultats des analyses d'un même dossier, et leur confrontation avec les
résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l'état clinique du
patient et les traitements mis en oeuvre. Elle est assurée par un
biologiste.
II. - Règles de fonctionnement1. OrganisationTout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer d'un
système d'assurance de qualité fondé sur des procédures et des modes opératoires écrits concernant les différentes étapes de l'analyse et les conditions de son
exécution. La qualité ne dépend pas seulement de l'analyse proprement dite, mais aussi de l'organisation générale du laboratoire, de la qualification et de
la motivation du personnel ainsi que du respect des procédures opératoires lors des différentes étapes de l'exécution des examens : préanalytique, analytique et
postanalytique. Un système d'assurance de qualité doit être permanent et doit conserver une trace des contrôles effectués et de l'efficacité des actions
correctives. Sans cette trace, il est difficile, et parfois impossible, de retrouver une erreur et/ou d'en analyser les causes pour en éviter la
répétition. L'assurance de qualité des différents services ou unités d'un établissement de santé doit avoir le même objectif.
1.1. Obligations de la direction et des responsables de laboratoires des établissements de santé et des
directeurs de laboratoires dans l'organisation et l'exécution des analyses
:
L'ensemble du personnel du laboratoire est impliqué dans le système
d'assurance de qualité qui est placé sous l'autorité et la responsabilité du
directeur de laboratoire ou du chef de service ou du
département. L'organisation du système d'assurance de qualité du laboratoire
peut être déléguée par le directeur de laboratoire ou par le chef de service ou
du département à un biologiste ou à une personne chargée de la gestion du
système d'assurance de qualité qui devra avoir la formation, la compétence et
l'expérience nécessaires pour accomplir cette tâche qui lui sera
confiée. L'organisation d'un tel système de qualité s'appuie sur quelques
règles précises :
a) Concernant le personnel :
- établir un organigramme du laboratoire ; - s'assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui
sont confiées et assurer la formation nécessaire à cet effet ; - s'assurer que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à une personne
présentant la qualification, la formation et l'expérience appropriées ; - mettre à la disposition du personnel les procédures et modes opératoires et le
présent guide ; - informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle procédure et mode opératoire et de leur(s) modification(s) ultérieure(s)
éventuelle(s).
b) Concernant les procédures :
- s'assurer que les procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et datées, sont mises en
oeuvre par le personnel ; - s'assurer que toute modification justifiée de procédure est écrite, approuvée, enregistrée, datée, communiquée et que le
personnel est formé à l'application de cette modification ; - s'assurer que toute modification de procédure susceptible de changer le libellé ou la remise
des résultats entraîne l'information du prescripteur sur les comptes rendus d'analyses afin d'éviter des interprétations erronées ; - conserver un
fichier chronologique de toutes les procédures ; - veiller à la réalisation, par un personnel qualifié et compétent, de l'exécution du programme d'assurance
de qualité défini par le guide ; - procéder, en cas de dysfonctionnement révélé par les contrôles de qualité, à toutes les opérations susceptibles de
corriger les anomalies et s'assurer de l'enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs résultats ; - s'assurer de la gestion
réglementaire des archives (cf. chapitre VI du guide).
c) Concernant les installations, l'équipement, l'instrumentation, les produits fongibles et les
réactifs :
- s'assurer que les installations, l'équipement et l'instrumentation du laboratoire sont fonctionnels ; - s'assurer que les
produits fongibles sont appropriés ; - s'assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés, conservés dans les conditions définies par le
fabricant et conformes à la réglementation en vigueur ; - s'assurer que les installations, l'équipement, les produits fongibles et les réactifs utilisés
sont adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques et des données techniques ; - s'assurer que les logiciels utilisés, soit pour le
fonctionnement des appareils, soit pour l'aide à l'interprétation des résultats, sont protégés de toute intrusion non autorisée et adaptés à l'évolution des
connaissances scientifiques et des données techniques.
d) Concernant la sécurité des personnels :
- s'assurer que les mesures concernant la santé et
la sécurité des personnels et la protection de l'environnement, notamment l'interdiction de fumer et l'interdiction d'introduire, de conserver et de
consommer des denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des prélèvements et d'analyses (art. R. 232-10 du code du travail), sont
appliquées conformément aux textes en vigueur et, le cas échéant, en coordination avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ; - établir et mettre en oeuvre les procédures applicables relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, par exemple :
utilisation de gants, de verres protecteurs, changement de blouses et utilisation de surblouses, interdiction de porter à la bouche des pipettes lors
de l'aspiration de liquides, non recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de hottes lors de la manipulation de produits dangereux et/ou
contaminants, nettoyage des plans de travail et des appareillages avec respect des durées d'action des désinfectants et des décontaminants ; - s'assurer du
respect de la réglementation concernant les mesures techniques de prévention pour les travailleurs en fonction de la toxicité des produits employés (arrêté
du 13 août 1996 paru au Journal officiel du 7 septembre 1996) et de la classification des germes définie par la réglementation (arrêté du 18 juillet
1994, modifié par l'arrêté du 30 juin 1998, fixant la liste des agents biologiques pathogènes paru aux Journal officiel des 30 juillet 1994 et 22
juillet 1998) ; - s'assurer de l'élimination des déchets : manipuler, conserver et éliminer les déchets en prenant toutes les précautions nécessaires
pour éviter les contaminations (cf. chapitre II-6 du guide).
1.2. Comptes rendus d'analyses. - Obligations du biologiste :
Le biologiste doit, en
accord avec les dispositions réglementaires :
- valider les résultats des
examens biologiques après s'être assuré que leur exécution est conforme aux
recommandations du guide ; - signer les comptes rendus d'analyses ; -
s'assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec leur
bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité préservant
le secret professionnel (cf. chapitre III-5 du guide).
1.3. Obligations du
personnel :
Le personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes
opératoires en vigueur dans le laboratoire. Le personnel a l'obligation
d'appliquer les prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses
recommandations.
2. Installation2.1. Aménagement et entretien :
Les
dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent être
conformes à la réglementation en vigueur. L'aménagement du laboratoire doit
permettre d'isoler les activités susceptibles d'entraîner une contamination de
l'opérateur et/ou de l'analyse et éviter une pollution tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Il doit exister des zones de stockage à différentes températures
pour les matières premières, les réactifs et les produits fongibles. Elles
doivent être différentes des zones de conservation des échantillons biologiques.
Les zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou
potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparées. Le terme de
zone ne préjuge pas de la dimension de celle-ci. Il peut s'agir d'un simple
compartiment distinct dans une enceinte ou dans une pièce. Le nettoyage du
matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des conditions de sécurité
pour le personnel et pour la qualité des analyses. Une procédure précise les
modalités d'entretien des locaux (fréquence, produits de nettoyage et mode
d'emploi).
2.2. Sécurité :
Toutes les dispositions nécessaires doivent
être prises pour respecter les obligations réglementaires contre les risques
d'incendie et d'explosion. Les installations de distribution de gaz
combustible(s) et comburant(s) doivent être conformes à la réglementation et
régulièrement vérifiées par une personne ou un organisme habilités à cet
effet. Les substances inflammables, dangereuses, radioactives doivent être
conservées dans les conditions réglementaires et dans la limite du stockage
autorisé. Les produits dangereux doivent être maintenus dans leur emballage
d'origine avant leur utilisation et stockés dans une zone réservée à cet effet.
Quand ils entrent dans la composition de réactifs, l'emballage de ceux-ci doit
porter clairement, selon les cas, les mentions " corrosif ", " irritant " ou "
toxique ".
3. InstrumentationUn laboratoire réalisant des analyses de
biologie médicale doit disposer du matériel adéquat et doit s'équiper de tout le
matériel nécessaire en fonction des analyses, y compris les analyses d'urgence
qu'il déclare effectuer. Le biologiste doit tenir à jour une liste des analyses
effectivement réalisées avec le matériel présent et la mettre à la disposition
des autorités compétentes. Dans certains cas, une recherche qualitative ou
une orientation du diagnostic peut n'exiger qu'un équipement élémentaire ; dans
d'autres cas, un dosage particulier peut requérir un matériel très performant.
Les techniques automatisées n'excluent pas les techniques manuelles auxquelles
on est parfois obligé de recourir. Les systèmes analytiques utilisés pour
l'obtention des résultats doivent être choisis en fonction des performances
souhaitées et des résultats des expertises réalisées indépendamment du
constructeur ou du vendeur. Si le système analytique choisi n'a pas fait l'objet
d'expertise indépendante du constructeur, le biologiste doit s'assurer que les
résultats fournis sont conformes aux exigences attendues et donc transférables
dans la mesure du possible. Le biologiste doit s'assurer du respect des
modalités d'installation, de fonctionnement et d'entretien préconisées dans la
notice du fabricant des matériels et des automates présents dans le laboratoire.
Il doit en particulier vérifier que les versions des logiciels possèdent des
capacités suffisantes et sont compatibles avec les automates utilisés. Dans le
cas d'automates permettant d'effectuer des analyses autres que celles prévues
par le fabricant ou utilisant des réactifs non fournis par celui-ci, toute
extension d'utilisation non validée par le fournisseur engage la responsabilité
du biologiste. Les appareils doivent être périodiquement et efficacement
inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés selon la procédure en vigueur.
L'ensemble de ces opérations ainsi que les visites d'entretien et de réparation
du constructeur ou de l'organisme de maintenance doivent être consignées par
écrit dans un registre de maintenance affecté à chaque instrument. Le
responsable du laboratoire doit s'assurer de la mise en oeuvre des moyens
métrologiques nécessaires à leur vérification usuelle. Les notices d'utilisation
et de maintenance d'appareils doivent être mises en permanence à la disposition
du personnel utilisateur et respectées. Le fonctionnement des appareils doit
être vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant. Des procédures
de remplacement doivent être prévues en cas de dysfonctionnement d'un automate :
mise en oeuvre d'autres techniques ou transmission des échantillons à un autre
laboratoire.
3.1. Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie
médicale doit être équipé au moins du matériel cité à l'article 9 du décret n°
76-1004 du 4 novembre 1976, modifié par le décret n° 95-1321 du 27 décembre
1995. Ce matériel doit être maintenu en permanence en bon état de
fonctionnement. Ce matériel doit être complété, dans certains cas, par un
équipement spécifique, comme indiqué ci-dessous :
3.2. Pour les laboratoires
autorisés à pratiquer les examens relevant de la biochimie :
3.2.1. Un
dispositif permettant le dosage du sodium et du potassium ; 3.2.2. Un
dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative et quantitative des
protéines et des lipoprotéines pour les laboratoires pratiquant ces analyses
; 3.2.3. Un dispositif permettant l'application des méthodes immunochimiques
; 3.2.4. Un dispositif permettant le dosage des gaz du sang et la
détermination du pH sanguin pour les laboratoires pratiquant des analyses pour
des établissements de santé si ces déterminations ne sont pas effectuées dans
les établissements eux-mêmes. Ces dispositifs peuvent être inclus dans des
automates prévus à cet effet.
3.3. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de la microbiologie (bactériologie et virologie),
de la mycologie et de la parasitologie :
3.3.1. Un dispositif permettant la
centrifugation en nacelles étanches ; 3.3.2. Deux étuves à températures
réglables, y compris celle mentionnée dans le décret précité ; 3.3.3. Un
dispositif permettant de produire et d'entretenir une atmosphère appauvrie en
oxygène et/ou enrichie en dioxyde de carbone dans une enceinte appropriée
; 3.3.4. Pour les laboratoires pratiquant l'identification et, le cas
échéant, les antibiogrammes des agents biologiques pathogènes visés dans
l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié, le matériel et notamment les hottes de
confinement doivent être adaptés ; 3.3.5. Un congélateur à - 80 °C et un
microscope inversé pour les laboratoires pratiquant les cultures virales
; 3.3.6. Un micromètre oculaire étalonné pour la parasitologie ; 3.3.7.
Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de
personnes auxquelles est réservée l'exécution de certains actes de bactériologie
et de virologie, le matériel prévu par la réglementation.
3.4. Pour les
laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant de l'hématologie
(cytologie sanguine et hémostase) :
3.4.1. Un congélateur à - 30 °C, ou un
congélateur à - 20 °C selon les exigences des examens pratiqués ; 3.4.2. Un
dispositif permettant le comptage des éléments figurés dans le sang (y compris
des pipettes de dilution appropriées et des cellules à numération) ; 3.4.3.
Un dispositif permettant la coloration des lames ; 3.4.4. Un dispositif
permettant la détermination de l'hématocrite ; 3.4.5. Un dispositif
permettant la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine ; 3.4.6. Deux
chronomètres permettant de mesurer des temps compris entre zéro et trente
minutes avec une précision au moins égale à la seconde. Les dispositifs
mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans des automates conçus à cet
effet.
3.5. Pour les laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant
de l'immuno-hématologie :
3.5.1. Un jeu de plaques d'opaline ou de plastique
translucide ou un système de plaques à usage unique ; 3.5.2. Un dispositif
permettant de pratiquer la détermination des groupes sanguins dans le système
ABO, les phénotypes Rh et Kell, et la recherche des agglutinines irrégulières,
le cas échéant. Les dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans
des automates conçus à cet effet.
3.6. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de la séro-immunologie :
3.6.1. Un dispositif
du type prévu en II-3.2.3 ; 3.6.2. Un agitateur de type Kline à mouvement
circulaire (100 tours par minute), si la ou les techniques utilisées le
nécessitent.
3.7. Pour les laboratoires autorisés à pratiquer les examens in
vitro utilisant des éléments radioactifs : les locaux et le matériel doivent
être conformes à la réglementation spécifique en vigueur.4. Matériels et
réactifsLe petit matériel indispensable au fonctionnement des appareils doit
être conforme aux normes spécifiées par les constructeurs et doit être utilisé
uniquement selon l'usage et les modalités prévues dans la notice. Le
biologiste doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation en
vigueur et qu'ils sont employés et conservés selon le mode opératoire préconisé
par le fabricant dans leur notice d'utilisation. Les réactifs préparés et/ou
reconstitués au laboratoire doivent porter la date de leur préparation et/ou de
leur reconstitution ainsi que celle de leur péremption. Ces manipulations
doivent faire l'objet de procédures opératoires concernant la préparation et le
contrôle des réactifs ainsi obtenus. Chaque fabrication d'un lot doit être
consignée dans un document qui est archivé avec le résultat du contrôle
correspondant. Le biologiste doit pouvoir justifier que les résultats obtenus
grâce à l'utilisation des réactifs ainsi préparés sont de même qualité que ceux
fournis par les réactifs de fabrication industrielle quand ils existent. Les
réactifs d'origine industrielle doivent porter la date de leur réception au
laboratoire. L'utilisation de certains réactifs préparés et/ou reconstitués
au laboratoire peut être interdite par la réglementation. La stabilité des
réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doit être indiquée et
vérifiée. Tout réactif périmé doit être éliminé. Les instructions précises
sur leurs conditions de stockage doivent être respectées. Les réactifs
présentant un caractère toxique et/ou potentiellement contaminant doivent être
stockés dans des conditions particulières. Le personnel doit être instruit de
cette particularité de stockage et des mesures à prendre pour éviter tout risque
et de la procédure à suivre en cas d'incident.5. InformatiquePour les
laboratoires possédant un traitement automatisé d'informations nominatives,
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, celui-ci doit obligatoirement faire l'objet d'une
déclaration à la commission nationale Informatique et libertés (CNIL). Le
traitement automatisé d'informations nominatives doit être conçu, réalisé et
utilisé de façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou les
pertes de données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte des
informations en cas de panne du système informatique. L'accès total ou
partiel aux données doit être limité au personnel autorisé. Le système
informatique doit comprendre des dispositifs efficaces de protection contre
toute tentative d'accès par des personnes non autorisées. Toute modification
des informations ou des programmes ne peut être effectuée que par une personne
autorisée et identifiée. La trace d'une modification d'un programme doit être
conservée. Le responsable du laboratoire ou l'établissement dont il dépend
doit passer une convention avec l'organisme chargé de la maintenance du système
informatique. Cette convention doit préciser entre autres : - que le
personnel de cet organisme est soumis aux règles du secret professionnel ; -
que les moyens nécessaires sont mis en oeuvre pour assurer la protection des
données médicales confidentielles ; - que chaque intervention effectuée sur
place, ou à distance par télémaintenance, ne peut être réalisée qu'à la demande
du biologiste, par du personnel autorisé et identifié, et fait l'objet d'un
compte rendu détaillé, comportant l'identification de l'intervenant, signé,
adressé au biologiste qui le consigne et l'annexe au registre de maintenance du
système. Toute modification du système informatique nécessite l'information
et l'accord du biologiste et doit être déclarée, le cas échéant, à la
CNIL.6. Elimination des déchets6.1. L'élimination des déchets doit être
conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. La filière
d'élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas compromettre la
santé et la sécurité du personnel du laboratoire, ainsi que celles du personnel
de collecte et à ne pas polluer l'environnement. Pour leur élimination, les
matériels utilisés pour les prélèvements peuvent être classés en deux catégories
: - les matériels piquants ou coupants qui doivent obligatoirement être
recueillis dans des récipients conformes à la réglementation (décret n° 97-1048
du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à
risques infectieux ou assimilés et modifiant le code de la santé publique )
; - les autres matériels qui constituent des déchets d'activités de soins à
risques infectieux au sens de l'article R. 44-1 du code de la santé publique
doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (décret n°
97-1048 du 6 novembre 1997 précité).
6.2. Les déchets, produits par
l'activité de prélèvement et par l'exécution des analyses, doivent être séparés
en : - déchets à risques ; - autres déchets assimilables à des ordures
ménagères. 6.2.1. Les déchets à risques sont séparés en trois groupes : -
déchets potentiellement contaminés : déchets d'activité de soins à risques
infectieux (y compris les restes d'échantillons biologiques analysés) dont
l'élimination est soumise aux dispositions des articles R. 44-1 à R. 44-6 du
code de la santé publique ; il convient d'y ajouter certains déchets qui, même
en l'absence de risques infectieux, doivent être éliminés conformément aux
dispositions susmentionnées : les déchets piquants ou coupants, les produits
sanguins et les déchets anatomiques ; - produits toxiques ou chimiques ; -
produits radioactifs. Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être
mise en place avec des modalités spécifiques de conditionnement, de stockage, de
transport, de traitement et de prétraitement. Lorsqu'une société prestataire
de services effectue l'élimination, un contrat doit être établi avec le
laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale ou avec l'établissement
dont il dépend. Chaque filière doit donner lieu à l'élaboration d'un bordereau
de suivi. Celui-ci permet au laboratoire de justifier des quantités de déchets
éliminés ainsi que des modalités de cette élimination. 6.2.2. Les déchets
assimilables à des ordures ménagères sont à entreposer en conteneurs en vue de
leur élimination par le circuit des ordures ménagères après accord de la
collectivité locale.
III. - Exécution des analyses - Règles générales1.
Procédures et modes opératoires1.1. Généralités :
Tout laboratoire
réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer de procédures et de
modes opératoires écrits, datés et techniquement validés, afin d'assurer la
qualité des résultats et la conformité au guide. Dans chaque zone d'activité
spécifique du laboratoire, les procédures et modes opératoires relatifs aux
opérations qui y sont réalisées doivent être immédiatement disponibles. Des
livres, des articles, des manuels peuvent être utilisés comme complément sans
s'y substituer. Ces procédures et modes opératoires ne doivent pas être figés
dans le temps, mais être adaptés à l'évolution des connaissances et des données
techniques. Toute modification d'une procédure doit être écrite. Elle doit être
approuvée par le biologiste, directeur du laboratoire ou chef de service ou de
département, le cas échéant, par le biologiste responsable de l'activité
concernée, et éventuellement après avis de la personne chargée de l'assurance de
qualité. Elle doit faire l'objet d'une information et d'une formation du
personnel. La réalisation des actes de biologie doit respecter les
obligations techniques prévues par la Nomenclature des actes de biologie
médicale et par les textes en vigueur concernant les réactifs et les appareils
de mesure. La période d'utilisation au laboratoire de chaque lot de réactif
doit être consignée, et de sorte qu'en cas de besoin on puisse rapprocher un
résultat avec les réactifs ayant permis de les obtenir. Le mélange de
plusieurs échantillons issus d'individus différents est interdit pour des
analyses individuelles de biologie médicale : chaque échantillon biologique doit
être traité séparément.
1.2. Applications :
Les procédures et modes
opératoires disponibles concernent, notamment, les points suivants : - les
instructions relatives à la préparation du patient et aux modalités du
prélèvement ; - le choix du récipient destiné à recevoir l'échantillon ; -
le mode de prélèvement ; - l'identification du patient et de l'échantillon :
nom patronymique, prénom, nom marital, sexe, date de naissance ; - le
transport éventuel des échantillons ; - le traitement préalable de
l'échantillon (centrifugation, répartition en fractions aliquotes...) ; - les
interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de modifier les
résultats de l'analyse ; - la conservation avant et après analyse ; -
l'appareillage (utilisation, entretien, étalonnage, vérification) ; - les
conditions d'utilisation des réactifs en application de la réglementation en
vigueur ; - la réalisation de l'analyse avec une description de la méthode
utilisée. Il est important que cette méthode soit adaptée aux connaissances
théoriques et données techniques du moment. Dans la mesure du possible, elle
suivra les recommandations des sociétés savantes de biologie nationales ou
internationales ; - les règles de validation ; - la transmission des
analyses ; - l'hygiène et la sécurité du laboratoire ; - l'assurance de
qualité ; - la gestion des systèmes informatiques éventuels.
2.Prélèvement, identification et conservation des échantillons biologiques2.1.
Prélèvement des échantillons biologiques :
Le biologiste fournit aux médecins
prescripteurs toutes les précisions utiles aux conditions de mise en oeuvre des
analyses médicales. Les échantillons doivent, dans toute la mesure du possible,
être associés à une " fiche de suivi médical " comportant tous les
renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses et à
l'interprétation des résultats. Un " modèle type " minimal de cette fiche figure
en annexe B. Le support de cette fiche peut être électronique. Cette fiche de
suivi médical doit être demandée au médecin prescripteur par le directeur de
laboratoire, chaque fois qu'elle est utile pour préciser la prescription ou pour
la bonne exécution des analyses ou pour l'interprétation des résultats. Le
prélèvement peut être effectué par le médecin prescripteur, par le biologiste ou
par du personnel qualifié et autorisé conformément à la réglementation en
vigueur. Ces personnes doivent être formées aux procédures de prélèvement du
laboratoire et informées des risques d'erreurs sur les résultats d'analyses
consécutives à la réalisation défectueuse du prélèvement et à la nécessité de
préciser au biologiste responsable tout incident survenu au cours du
prélèvement. Le biologiste vérifie la conformité des échantillons biologiques
acceptés dans son laboratoire. Il doit refuser tout échantillon prélevé ou
transmis dans des conditions non conformes aux procédures techniques et
réglementaires. Le motif de ce refus sera porté à la connaissance du médecin
prescripteur. Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement difficile ou unique, les
critères d'acceptation doivent être appréciés avec circonspection ; le résultat
doit faire mention de ces éventuelles réserves si cela est nécessaire. Chaque
fois que cela est possible, il est souhaitable que le prélèvement soit effectué
au laboratoire. Le prélèvement doit être réalisé en règle générale avec du
matériel stérile à usage unique. Le récipient destiné à recevoir l'échantillon
biologique doit être adapté à la nature de l'échantillon et à celle des
analyses. En particulier, la nature du récipient, son système de fermeture, la
nature et la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu'il peut
contenir doivent être connus et précisés en fonction de l'échantillon auquel ils
sont destinés. Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de
contamination et de pollution.
2.2. Identification des échantillons
:
2.2.1. Cas général :
2.2.1.1. Tubes ou récipients primaires
: L'étiquetage des récipients contenant l'échantillon biologique doit être
fait au moment du prélèvement par la personne ayant réalisé celui-ci.
L'étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l'identité de la
personne. Il doit mentionner, outre l'identité et la date de naissance,
déclinées par le patient lui-même dans la mesure du possible, le nom de jeune
fille si une procédure le prévoit, le sexe, la nature de l'échantillon, le nom
du préleveur, la date et, chaque fois qu'une procédure le prévoit, l'heure du
prélèvement et/ou sa localisation. Si la taille du tube ne permet pas
l'apposition d'une étiquette comportant l'ensemble des renseignements précités,
ce tube étiqueté est placé dans un récipient individuel où toutes les
indications ci-dessus sont mentionnées de façon à éviter toute erreur. Le
biologiste doit mettre en place une procédure permettant de lier l'échantillon
biologique au patient, même si l'identité de celui-ci est incomplète ou
approximative, ou lorsque l'anonymat est souhaité. Cette procédure indiquera
également la marche à suivre si l'échantillon biologique fourni par le préleveur
ne possède aucune identification. Si un étiquetage code-barres est utilisé,
il ne doit pas masquer les renseignements énoncés en clair et figurant au
premier alinéa du présent article. Si l'apposition de l'étiquetage code-barres
est confiée à du personnel différent de celui ayant réalisé le prélèvement, des
procédures strictes doivent permettre d'éviter toute erreur
d'identification.
2.2.1.2. Tubes ou récipients secondaires :
Lors de la
préparation de fractions aliquotes, l'étiquetage des tubes ou récipients
secondaires doit se faire selon les procédures rigoureuses permettant
l'identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein du poste de
travail ou du poste de stockage.
2.2.2. Cas particulier du groupage sanguin
:
Deux déterminations du groupe sanguin ABO-Rh(D) sur deux prélèvements
effectués à des moments différents sont nécessaires pour valider une carte de
groupe sanguin. La prescription comporte les informations figurant au
paragraphe III-2. 2. 1. ainsi que les renseignements complémentaires chaque fois
qu'ils sont utiles à la bonne exécution de l'analyse et à son interprétation :
antécédents d'anticorps anti-érythrocytaires, de grossesse ou de transfusions,
de réactions transfusionnelles.
2.2.3. Transport et transmission des
échantillons :
Le transport des échantillons doit respecter des règles qui
assurent l'intégrité de l'échantillon et la sécurité des personnels. Celles-ci
s'appliquent aussi aux échantillons qui transitent par une pharmacie. Des
procédures et des modes opératoires écrits par le laboratoire qui effectue
l'analyse doivent fixer les conditions particulières de délai de transport, de
température de conservation et d'intégrité de l'emballage des échantillons
biologiques. Des indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne
du froid doivent être mis en place lorsque les modalités de l'analyse le
prévoient. Le biologiste transmetteur doit s'assurer du respect de ces
conditions. Le transport des échantillons biologiques doit s'effectuer le
plus rapidement possible au laboratoire en prenant toutes les précautions pour
éviter les risques de contamination et de dégradation des constituants. Le ou
les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être
insérés dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant et l'ensemble
placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du
laboratoire destinataire et de l'expéditeur. L'étiquetage et la résistance
des emballages doivent être conformes à la réglementation en vigueur concernant
le transport des matières dangereuses (en particulier : arrêté du 5 décembre
1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, modifié par
les arrêtés du 16 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 17 décembre
1998). Ces règles s'appliquent quels que soient la qualité du préleveur,
l'origine des prélèvements et le mode de transport utilisé. Si l'échantillon
doit être transmis à un autre laboratoire, la " fiche de suivi médical " (cf.
paragraphe III-2. 1 et annexe C) ou sa copie ou, à défaut, une fiche de
renseignements établie par le biologiste doit être associée. Les dates et les
heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire destinataire
doivent être enregistrées.
2.3. Conservation des échantillons :
Les
conditions de conservation doivent être conformes aux règles de sécurité et
d'hygiène en vigueur pour éviter toute contamination du personnel ou toute
pollution. Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être
conservés avec soin dans les conditions précisées par le fabricant. La période
de validité doit être respectée, en particulier pour les échantillons
reconstitués à partir des substances lyophilisées, qui doivent porter la date et
l'heure de reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour
éviter les phénomènes d'évaporation et de contamination. Avant exécution des
analyses, si celles-ci sont différées, les échantillons et leurs fractions
aliquotes doivent être conservés dans des conditions qui préservent leur
qualité. La congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution
d'échantillons lyophilisés engage la responsabilité du biologiste. Après
exécution des analyses, les échantillons peuvent être conservés pour permettre
une comparaison ou une vérification ultérieures. Cette conservation est
d'ailleurs obligatoire pour certains examens précisés en annexe C du présent
guide. Les conditions d'identification, de fermeture des récipients et de
température de conservation doivent être rigoureusement observées pour éviter
tout risque d'erreur, de modification qualitative et/ou quantitative et de
contamination. La durée de conservation pour chaque cas particulier doit, si
elle n'est pas réglementée, être fixée par le biologiste et inscrite sur les
procédures opératoires.
3. Validation des résultatsLa validation des
résultats est double : elle comporte une validation analytique, qui peut être
réalisée par le personnel d'exécution sous la responsabilité du biologiste, et
une validation biologique, qui est de la compétence exclusive du
biologiste. La validation analytique des examens doit être soumise à des
procédures précises écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié
les indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des
résultats du contrôle de qualité interne. La validation biologique doit
s'assurer de la compatibilité des résultats de l'ensemble des analyses réalisées
pour le même patient à des temps différents, compte tenu, le cas échéant, des
variations de son état clinique, des traitements subis et des résultats
antérieurs. Le recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le
biologiste de sa responsabilité en matière de validation biologique pour chaque
compte rendu.
4. Expression des résultats et comptes rendus d'analyses
4.1. Expression des résultats :
L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les valeurs de référence doivent être indiquées.
La méthode d'analyse et/ou les réactifs utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) chaque fois qu'ils peuvent influer sur l'expression du résultat
ainsi que lorsque la réglementation l'exige. Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les performances analytiques de la méthode peuvent être
indiquées. Les unités du système international (SI) doivent être utilisées quand elles existent.
4.2. Comptes rendus et signature :
Les comptes rendus d'analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du laboratoire comportant les
mentions fixées réglementairement et être signés par le biologiste. Les comptes rendus ne peuvent être communiqués qu'après les opérations de
validation. Toutefois, pour les patients hospitalisés et dans le cas des examens demandés en urgence, des résultats partiels peuvent être transmis dans des
conditions définies par le biologiste et sous sa responsabilité, avant la validation biologique de l'ensemble des résultats demandés. Ils doivent être
confirmés dès que celle-ci aura été effectuée par un biologiste et le médecin traitant doit être informé de cette particularité. Néanmoins, dans l'état
actuel de la réglementation, toute signature télématique doit être confirmée par un document comportant les résultats d'analyses certifiés par une signature
manuscrite.
5. Transmission des résultats5.1. Elle doit se conformer à la
législation et à la réglementation en vigueur et assurer le respect du secret
professionnel.
Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre
ou lui sont envoyés sous pli cacheté, à son nom et à l'adresse qu'il communique.
Les résultats d'analyses peuvent également être transmis au médecin prescripteur
du patient, sauf opposition de ce dernier. Les résultats peuvent être remis à
une tierce personne dûment mandatée par le patient. Lorsque le patient est
hospitalisé, les résultats sont adressés au médecin prescripteur et remis au
patient, à sa demande, selon la réglementation en vigueur. Le biologiste d'un
établissement de santé doit pouvoir s'assurer que le dispositif mis en place
pour l'acheminement des comptes rendus vers les unités de soins répond aux
critères de confidentialité et de conformité établis en coordination avec les
cliniciens et l'équipe de direction. Si le médecin prescripteur peut
consulter le serveur du laboratoire ou un serveur destiné à acheminer les
résultats du laboratoire, ceux-ci doivent garder la trace de la
consultation. Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un
autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un
système de transmission fiable qui garantit la conformité des résultats transmis
et le respect du secret professionnel. Le système de réception des comptes
rendus d'analyses doit respecter la confidentialité des données médicales. Les
résultats sont confidentiels et ne doivent en aucun cas parvenir dans un lieu
accessible au public. S'ils sont adressés dans une salle d'opération ou dans
une salle de réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon à
être accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et
réanimateurs. S'ils sont adressés dans un service d'hospitalisation ou de
consultation, le système ne doit permettre leur visualisation ou leur impression
que sur demande du prescripteur, matérialisée par l'utilisation d'un code secret
et d'un support matériel personnel. Lorsque le patient est un mineur ou un
majeur protégé par la loi, sous réserve de la réglementation spécifique
concernant les mineurs pour les analyses relatives aux maladies sexuellement
transmissibles (décret n° 92-784 du 6 août 1992), à la contraception (loi n°
67-1176 du 28 décembre 1967 ) ou à l'interruption volontaire de grossesse
(article L. 162-7 du code de la santé publique ), le biologiste ne peut donner
les résultats qu'au représentant légal ou au médecin prescripteur. Lorsque le
résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste
doit tout mettre en oeuvre pour joindre et avertir le médecin traitant ou
l'équipe médicale dans les plus brefs délais.
5. 2. Un résultat laissant
présager un pronostic grave ou fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande
circonspection.
Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin
prescripteur (changement de médecin, analyses effectuées à l'initiative du
biologiste ou ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au
malade de lui désigner le médecin à qui il souhaiterait voir remettre les
résultats. Si aucun médecin n'est désigné, il appartient au biologiste
d'informer lui-même le patient avec d'autant plus de prudence et sensibilité que
les résultats sont préoccupants. Tout résultat préoccupant que le biologiste
est amené à remettre ne peut être communiqué au patient qu'en main propre et au
cours d'un entretien particulier. Le biologiste doit alors inciter le patient à
consulter un médecin traitant le plus rapidement possible.
5.3. Les comptes
rendus des analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un
diagnostic prénatal ne peuvent être remis à la femme enceinte que par
l'intermédiaire du médecin prescripteur (art. R. 162-16-7 du code de la santé
publique , modifié par le décret n° 97-579 du 28 mai 1997 relatif aux analyses
de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic
prénatal in utero).
5.4. Les comptes rendus d'analyses effectués sur
réquisition judiciaire ne peuvent être adressés qu'à l'autorité requérante dans
des conditions garantissant la confidentialité.
5.5. Le compte rendu
d'analyses prescrites par le médecin du travail dans le cadre de sa mission
(avis d'aptitude notamment) lui est directement communiqué par le laboratoire
qui les a effectuées. Le médecin du travail informe le salarié des
résultats.
5.6. Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de
renseignements faite par une compagnie d'assurances concernant une analyse, même
si cette demande émane du médecin de la compagnie. Les résultats d'analyses
destinés à des compagnies d'assurances ne peuvent être remis qu'au patient en
main propre, lequel reste libre d'en faire l'usage qu'il désire.
IV. - Cas particuliersA. - Cas particulier des examens de laboratoire destinés aux
recherches biomédicalesLes analyses de biologie médicale effectuées au cours
des recherches biomédicales entrant dans le cadre du livre II bis du code de la
santé publique sont notamment destinées : - soit à mettre en évidence une
propriété pharmacologique ou thérapeutique d'un ensemble de molécules
médicamenteuses se traduisant par une modification qualitative ou quantitative
d'un constituant biologique ; - soit à révéler une toxicité susceptible
d'induire une altération métabolique générale ou une insuffisance organique ou
fonctionnelle. Au cours de ces expertises, l'interprétation des résultats
biologiques met en oeuvre des méthodes statistiques d'une importance primordiale
devant éviter de fausses conclusions de l'essai clinique.
1. Etablissement du
protocole expérimental
C'est un temps capital : de sa rigueur dépendra en
grande partie la qualité de l'essai clinique. Le protocole expérimental est
établi, en tenant compte des exigences législatives et réglementaires, par
concertation entre les différentes parties intéressées : le promoteur de l'essai
clinique, le médecin investigateur, le biologiste et le statisticien. Il doit
détailler avec précision les différents stades et opérations de l'essai
clinique. Outre la nature, le nombre et la fréquence des examens demandés, il
faut apporter une attention particulière aux points suivants : - le
médicament administré ou ses métabolites est (sont) susceptible(s) de fausser
certains résultats analytiques ; - l'heure des prélèvements et son rapport
avec celui de l'administration médicamenteuse ; - les conditions de
prélèvement, d'étiquetage, de transport au laboratoire, du traitement préalable,
ainsi que la température et la durée de conservation en cas d'analyse différée
; - l'incidence des jours fériés. Des procédures opératoires claires et
détaillées doivent être établies à l'usage du personnel chargé du prélèvement,
de l'identification, du traitement préalable, du transport et de l'exécution des
analyses. La méthode analytique doit être choisie en fonction des exigences
de l'expertise : appareillage, réactifs, choix des étalons, des échantillons de
calibrage et de contrôle ; ses performances, précision, exactitude, spécificité
doivent être communiquées. Dans toute la mesure du possible, la méthode
analytique doit être identique pendant toute la durée de l'essai (mêmes
réactifs, mêmes solutions de calibrage et mêmes échantillons de
contrôle). L'exécution immédiate ou différée des analyses doit faire l'objet
d'une concertation. En cas d'exécution différée, les conditions de conservation
et d'exécution des analyses doivent être précisées. La suspicion d'une
toxicité du produit administré rend dangereuse l'exécution différée des analyses
et nécessite l'envoi immédiat des résultats au médecin investigateur. Les
comptes rendus, outre les résultats des analyses biologiques, doivent mentionner
ceux des contrôles ; les résultats doivent être transmis au médecin
investigateur. Au cours de ces expertises, l'interprétation des résultats
biologiques met en oeuvre des méthodes statistiques sur lesquelles le biologiste
doit donner son avis pour éviter de fausser les conclusions de l'essai
clinique.
2. Réalisation du protocole
Le biologiste responsable de son
exécution doit veiller : - à ce que les résultats des analyses qui explorent
des fonctions vitales puissent être utilisés dans des délais compatibles avec la
mise en oeuvre d'une surveillance clinique ; - à la bonne exécution des
analyses en conformité avec les prescriptions du guide et les règles édictées
par le protocole expérimental ; - à la validation des résultats ; - à
l'édition des résultats ; - à la transmission de ce compte rendu : la bonne
et rapide exécution de cette opération est particulièrement importante quand la
variation de certains constituants biologiques peut entraîner l'exclusion de
l'étude du patient concerné ; - à l'archivage des résultats, y compris des
données brutes (en particulier suivi de l'analyse). Dans le cas d'une étude
multicentrique, il est fréquent de confier à un seul laboratoire la réalisation
de l'ensemble des examens ou d'une partie d'entre eux : des procédures
opératoires doivent être élaborées pour optimiser les conditions d'envoi des
échantillons biologiques au laboratoire exécutant. Si cette solution centralisée
n'est pas retenue, tous les laboratoires inclus dans l'essai clinique doivent
utiliser rigoureusement la même méthode de traitement et de mesure pour
s'assurer de la cohérence des résultats et permettre leur exploitation.
3.
Comptes rendus
Outre les comptes rendus concernant chaque échantillon établis
conformément aux prescriptions figurant au chapitre III-4 ci-dessus, il est
conseillé au biologiste d'établir : - avant le début de l'essai clinique, un
document général concernant l'ensemble de la méthode analytique, des modalités
du contrôle de qualité, celles de l'expression et de la transmission des
résultats. Ce document général doit être rédigé et communiqué au promoteur de
l'essai clinique et au médecin investigateur ; - un document récapitulatif
par personne impliquée dans l'expertise indiquant : les différents résultats
avec la date et l'heure de prélèvement et celle de l'exécution des analyses ;
les résultats des échantillons de contrôle avec les mêmes renseignements
chronologiques ; les éventuelles remarques ainsi que les incidents
survenus.
B. - Cas particulier des examens utilisant les techniques de
biologie moléculaire1. Organisation
La mise en oeuvre des techniques de
biologie moléculaire nécessite un encadrement et un personnel formés à ces
techniques. L'utilisation des techniques fondées sur l'amplification de "
signal " ou une simple réaction d'hybridation n'impose qu'une vigilance accrue
dans l'organisation du laboratoire. La mise en oeuvre des techniques de
biologie moléculaire fondées sur une amplification d'acides nucléiques impose
des contraintes structurelles particulières visant à limiter les possibilités de
contamination croisée par les produits d'amplification, à l'origine de résultats
faussement positifs. Les locaux comprennent trois zones indépendantes dont la
distribution assure une circulation cohérente et " monodirectionnelle ". Pour
les deux premières zones, deux schémas organisationnels sont possibles :
1.
Soit la première zone est utilisée pour la préparation des réactifs, la deuxième
zone est utilisée pour la préparation des échantillons à tester ainsi que leur
mise en présence avec ces réactifs.
2. Soit la première zone est utilisée
pour la préparation des échantillons et la deuxième zone est utilisée pour la
préparation des réactifs et leur mise en présence avec les échantillons à
tester. La troisième zone est utilisée pour réaliser les étapes
d'amplification et d'analyse des produits amplifiés. La séparation entre ces
trois zones doit être absolue. En cas de mise en oeuvre des techniques de
biologie moléculaire, les gants, les blouses et le petit matériel (pipettes...)
devront être spécifiquement attribués à chacune des trois zones précédemment
définies. De plus, dans ce cas, les opérations d'évacuation des déchets, de
nettoyage et d'entretien des locaux devront respecter la circulation cohérente
et " monodirectionnelle " (évoquée ci-dessus) et être fixées par des procédures
particulières. L'automatisation des analyses de biologie moléculaire peut
modifier les exigences concernant les locaux, après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. Réalisation des examens
Le
prélèvement et le transport des échantillons biologiques ainsi que l'exécution
des analyses doivent répondre aux règles générales énoncées au paragraphe III-2
du présent texte. Des conditions particulières au type d'analyse sont
susceptibles d'être fixées par des procédures et modes opératoires
spécifiques. Les techniques analytiques doivent : - soit utiliser des
réactifs conformes à la réglementation en vigueur et employés selon le mode
opératoire préconisé par le fabricant ; - soit utiliser des réactifs préparés
dans le laboratoire même. Dans ce cas, ces techniques devront être validées
scientifiquement, s'appuyer sur des références bibliographiques et faire l'objet
de procédure et de mode opératoires détaillés.
3. Expression des
résultats
Le laboratoire doit rendre les résultats en indiquant : - le nom
du réactif enregistré utilisé (ou de la technique utilisée à défaut de réactif
enregistré) ; - le cas échéant, la valeur seuil de positivité de la technique
; - les unités de mesure pour les analyses quantitatives ; - le cas
échéant, les résultats antérieurs, notamment lors d'un suivi
thérapeutique.
V. - L'assurance de qualité1. Responsabilité de la
personne chargée de l'assurance de qualitéL'organisation du système
d'assurance de qualité du laboratoire peut être déléguée par le directeur de
laboratoire ou par le chef de service ou du département à un biologiste ou à une
personne chargée de la gestion du système d'assurance de qualité qui devra avoir
la formation, la compétence et l'expérience nécessaires pour accomplir la tâche
qui lui sera confiée. Elle doit notamment s'assurer :
a) Quant au personnel
: - que les procédures opératoires concernant l'hygiène et la sécurité des
personnels sont mises en oeuvre ; - que chaque opération réalisée au
laboratoire est confiée à un exécutant présentant la qualification, la formation
et l'expérience appropriées ; - que le personnel est sensibilisé à la notion
d'assurance de qualité et formé à la mise en oeuvre des pratiques " qualité
".
b) Quant aux procédures et modes opératoires : - de leur validation
; - de leur mise en oeuvre ; - de l'information du personnel de toute
modification de procédure, cette modification approuvée par le directeur du
laboratoire ou le chef de service ou de département doit être écrite, datée et
communiquée au personnel. Celui-ci est formé à son application ; - de leur
conservation dans un fichier chronologique.
c) Quant au contrôle de qualité
: - de la gestion du programme de contrôle de qualité externe et interne du
laboratoire ; - de la bonne utilisation des données fournies par le contrôle
de qualité et de la correction des anomalies ; - de l'information du
directeur ou du responsable du service ou du département des constatations et
des observations relatives au système d'assurance de qualité ; - de
l'application des mesures consécutives à un retrait éventuel de réactifs par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; - de la
maintenance, du bon fonctionnement des appareillages ; - de la bonne tenue
des documents qui concourent à la traçabilité, notamment ceux concernant les
réactifs et la période d'utilisation de chaque lot ; - d'un système
d'assurance de qualité au moins équivalent auprès des laboratoires travaillant
en collaboration avec le laboratoire et auxquels sont transmis des échantillons
aux fins d'analyses ; - de la mise en oeuvre d'évaluations internes.
d)
Quant au système informatique : - de la mise en oeuvre des procédures
opératoires concernant la sécurité des données ; - de la confidentialité et
du respect des procédures d'accès ; - du respect de la réglementation et de
l'information des patients ; - du respect des procédures de télécommunication
et transmissions électroniques ; - de la conservation des registres et
fichiers des traces du système informatique.2. L'évaluation externe de la
qualité (EEQ)2.1. Le contrôle de qualité national :
Ce terme correspond
au programme d'évaluation externe de la qualité défini par le décret n° 94-1049
du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie
médicale pris en application de l'article L. 761-14 du code de la santé
publique. Il s'agit d'un auto-contrôle qui doit se dérouler dans un climat de
confiance réciproque. Les résultats individuels produits lors de ce contrôle
sont confidentiels et ne peuvent être communiqués aux autorités sanitaires que
dans les conditions prévues par les textes. La participation au programme
national d'évaluation externe de la qualité est obligatoire. Il est rappelé que
tout refus de participation, ou toute insuffisance de participation, est
susceptible de déclencher des sanctions pénales prévues par l'article L. 761-18
du code de la santé publique. Une participation loyale est indispensable pour
qu'elle soit utile. Cette participation doit être un reflet exact de la
pratique. Une optimisation artificielle des résultats du contrôle est inutile
pour le laboratoire et nuisible pour la collectivité. Une participation
rigoureuse, reflétant la pratique du laboratoire, est indispensable pour
l'utilité de cette évaluation. Les résultats de celle-ci seront en effet très
importants pour l'analyse globale qui sera effectuée au niveau national. Les
résultats individuels et globaux de l'évaluation externe de la qualité sont
analysés collectivement par toute l'équipe du laboratoire afin de remédier aux
erreurs qui pourraient être objectivées. L'étude critique des anomalies
détectées par le contrôle de qualité peut induire la remise en cause de la
méthode utilisée au laboratoire. Il peut aussi être utile d'engager un dialogue
avec les responsables du contrôle de qualité pour éclaircir les raisons d'un
résultat discordant inexpliqué. Une trace des décisions induites par les
résultats de l'évaluation externe de la qualité doit être conservée en même
temps que sont archivés les comptes rendus individuels du laboratoire pendant
cinq ans. La rigueur de cette démarche se justifie parce qu'elle aboutit à
une bonne information des biologistes sur la qualité de leurs prestations. Ces
informations permettent aux biologistes de corriger les anomalies mises en
évidence. Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire
présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation
médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission
chargée du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de
ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est
obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il
communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle plus approfondi prévu à
l'article L. 761-13 du code de la santé publique .
2.2. Autres contrôles
externes de qualité :
Il est recommandé que le laboratoire participe à des
contrôles de qualité externes organisés par des sociétés scientifiques, des
groupements de biologistes ou tout autre organisme présentant les garanties
nécessaires. 3. Contrôle de qualité interne Le contrôle de qualité interne
est indispensable pour permettre de déceler les anomalies et les erreurs des
mesures pour y remédier immédiatement. Il est organisé par le biologiste. Il
comporte toutes les mesures destinées à vérifier les différentes phases de
l'activité permettant l'obtention des résultats, et notamment l'analyse
d'échantillons de contrôle effectuée dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux échantillons biologiques. Les procédures opératoires doivent
préciser la fréquence de passage des échantillons de contrôle et les valeurs
acceptables pour chaque constituant. Elles doivent également comporter les
instructions concernant les mesures à prendre en cas d'anomalies
constatées. Il est rappelé que les échantillons de contrôle ne peuvent en
aucun cas se substituer aux échantillons de calibrage des mesures et,
inversement, les échantillons de calibrage ne peuvent être utilisés en même
temps comme échantillon de contrôle. Dans les disciplines mettant en oeuvre
un examen macroscopique et/ou microscopique, il est utile de conserver les
pièces pathologiques ayant servi au diagnostic pouvant constituer un élément de
référence.
VI. - Stockage et conservation des archives1. Les archives du
laboratoire doivent comporter un minimum de documents, précisés ci-dessous
:1.1. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux
dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 (décret n° 76-1004 du 4
novembre 1976 modifié art. 21 et 22) :
- le relevé chronologique des analyses
exprimées en unités (lettre clé des analyses) effectuées par le laboratoire ou
transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire. Ce relevé doit être
conservé pendant une période de dix ans ; - les résultats nominatifs des
analyses effectuées par le laboratoire. Ces résultats doivent être conservés
pendant une période d'au moins cinq ans.
1.2. Pour les laboratoires réalisant
des analyses de biologie médicale dans les établissements de santé (arrêté du 11
mars 1968 portant règlement des archives hospitalières) :
- les dossiers et
livres de registre doivent être conservés pendant vingt ans. 1.3. Pour tous
les laboratoires :
a) Décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au
contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L.
761-14 du code de la santé publique : - les résultats des analyses qu'il a
exécutées pour les besoins du contrôle de qualité externe doivent être
conservées pendant cinq ans (art. 12 du décret suscité).
b) Selon les
prescriptions du présent guide de bonne exécution des analyses : - le compte
rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite du
résultat du contrôle national de qualité, à conserver pendant cinq ans ; -
les résultats des contrôles de qualité internes, trois années au moins ; - un
exemplaire des procédures et modes opératoires et de leurs modifications
comportant la date de leur mise en oeuvre, pendant la durée de leur utilisation
et au moins trois ans après la fin de leur utilisation ; - les contrats et
les documents relatifs à l'enlèvement des déchets, pendant trois ans au moins
; - les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance, pendant la
durée d'utilisation de ce matériel et les trois ans suivants ; - les
documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, pendant la durée
d'utilisation ; - les documents relatifs aux modifications des programmes
informatiques.
2. Les archives doivent être entreposées dans un local adapté
à cet usage, permettant la conservation des documents sans altération
(température, état hygrométrique en particulier) : toutes les mesures propres à
assurer la confidentialité des résultats nominatifs doivent être prises. Au
cas où des documents sont conservés sous forme informatique, la procédure de
stockage doit être établie pour éviter toute perte accidentelle des
informations. Celles-ci doivent figurer sur un support garantissant leur
pérennité et leur intégrité, au moins pendant la période définie par la
réglementation. Les informations archivées doivent être dupliquées sur deux
supports distincts : le premier servant à la consultation habituelle et le
second étant gardé en réserve. La lecture des informations archivées doit
pouvoir être accessible et consultée pendant la durée de leur
conservation. L'organisation et le classement doivent permettre une
consultation rapide et facile.Annexe A : Règles d'organisation et de
fonctionnementCette annexe rappelle brièvement les textes législatifs et
réglementaires en vigueur à la date de parution de l'arrêté relatif au guide de
bonne exécution des analyses. Elle concerne les laboratoires d'analyses de
biologie médicale de statut privé.Forme d'exploitation et autorisation
d'ouverture Le laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale est le
site où sont effectués les actes d'analyses de biologie médicale par des
personnels, dans des locaux et avec du matériel répondant aux prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur. Un laboratoire ne peut être
ouvert, exploité ou dirigé que par une personne physique, une société civile
professionnelle, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, un
organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un
établissement public, un organisme mutualiste ou de sécurité sociale, un
organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique, ou bénéficiant d'une
autorisation donnée par le ministre de la santé, une société d'exercice libéral
(SELARL, SELAFA ou SELCA) (art. L. 754 du code de la santé publique ). Une
société civile professionnelle, une société à responsabilité limitée ou une
société anonyme ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire. Une société
d'exercice libéral ne peut exploiter plus de cinq laboratoires situés soit dans
une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux,
soit exclusivement dans la région de l'Ile-de-France. L'article 14 du décret n°
92-545 du 17 juin 1992 précise bien que ces laboratoires sont tels que définis
par l'article L. 753 du code de la santé publique . En principe, tous les
laboratoires d'analyses sont soumis aux dispositions de la loi n° 75-626 du 11
juillet 1975 et doivent obtenir une autorisation administrative de
fonctionnement du préfet de département dans lequel ils sont exploités. Cette
autorisation peut être retirée et suspendue. Des exceptions à ce principe sont
énumérées à l'article L. 761-11 du code de la santé publique . Comptes rendus
et signatures Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de statut
privé, le compte rendu d'analyses de prélèvements transmis en application d'un
contrat de collaboration ou en application du règlement intérieur d'une SEL doit
mentionner de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué
les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le
contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Le signataire du compte rendu
garantit l'exactitude de ces mentions. Dans ce cas, en application de l'article
20-4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié (par le décret n° 95-1321
du 27 décembre 1995) fixant les conditions d'autorisation des laboratoires
d'analyses de biologie médicale, le compte rendu doit être signé par un
directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a effectué ou pris en
charge les prélèvements. Pour les laboratoires d'analyses de biologie
médicale de statut privé, le compte rendu d'analyses des prélèvements transmis
en vue de l'exécution d'actes réservés (art. L. 759 du code de la santé publique
) ou des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté (art. L. 760,
alinéa 5, du même code) doit être rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où
ont été exécutés ces actes et doit porter la signature du directeur ou du
directeur adjoint sous le contrôle duquel ils ont été exécutés.
Locaux
Le
décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 précise les règles générales de
configuration des locaux de laboratoires d'analyses de biologie. Tout
laboratoire doit au moins comprendre : un local de réception, un bureau de
secrétariat et d'archives, une salle de prélèvements permettant l'isolement des
patients, trois salles affectées aux activités techniques du laboratoire, une
laverie. La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations
comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au
moins sont occupés par les deux salles affectées aux activités techniques.
D'autres précisions sont apportées en la matière dans ce guide de bonne
exécution des analyses de biologie médicale. Les laboratoires dont le
directeur bénéficie d'une dérogation à l'interdiction du cumul d'activité en
application de l'alinéa 6 de l'article L. 761 du code de la santé publique sont
autorisés à fonctionner dans des locaux dont la superficie ne peut être
inférieure à cinquante mètres carrés. Les locaux du laboratoire doivent
former un ensemble d'un seul tenant et être nettement séparés les uns des
autres, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le préfet en application
des dispositions de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre
1976.
Signalisation
Conformément à l'article 19 du décret du 4 novembre
1976, tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale est signalé
au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du
laboratoire de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque
ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article 18 du
décret précité.
Equipement
Tout laboratoire doit être équipé du matériel
minimum nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses
pratiquées par ledit laboratoire, prévu par les dispositions réglementaires,
notamment le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 précité et par le guide de
bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Personnel
a) Directeurs
et directeurs adjoints : Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire
doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, en
pharmacie ou de vétérinaire, et avoir reçu une formation spécialisée :
certificats d'études spéciales, dispenses ou équivalences ou diplômes d'études
spécialisées de biologie médicale (art. L. 761-1 du code de la santé
publique). Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont
ils relèvent et pour cela être de nationalité française ou ressortissants de
l'un des Etats membres de la Communauté européenne. D'autres ressortissants de
pays étrangers peuvent être également inscrits aux ordres en application de
dispositions législatives et d'accords internationaux. Enfin, aux termes de
l'article L. 761-2 du même code, des personnes ne possédant pas les diplômes et
certificats requis peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, par le
ministre de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente
de biologie médicale, à exercer les fonctions de directeurs et directeurs
adjoints de laboratoire. Le nombre minimum de directeurs et directeurs
adjoints est fixé par le décret du 4 novembre 1976, article 5, modifié par le
décret du 15 mars 1993 : un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens
ou fraction de deux techniciens.
b) Exercice de leurs fonctions par les
directeurs : L'article L. 761 du code de la santé publique impose aux
directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de ne pouvoir exercer leurs
fonctions que dans un seul laboratoire et cela personnellement et effectivement.
Les dispositions de cette loi s'appliquent à tous les directeurs et directeurs
adjoints de laboratoire privé, y compris ceux exploités par une société
d'exercice libéral. Des exceptions sont néanmoins prévues dans certains cas
limitativement énumérés. Pour les remplacements, les règles prévues au
chapitre II du décret n° 75-344 du 30 décembre 1975 doivent être respectées par
tous les laboratoires, y compris par les laboratoires exploités par la même
société d'exercice libéral.
c) Participation des directeurs à d'autres
sociétés d'exploitation de laboratoire : Dans le cadre des sociétés civiles
professionnelles, des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité
limitée, une personne physique ne peut détenir des parts ou des actions dans
plusieurs sociétés exploitant un laboratoire : elle ne peut pas cumuler la
qualité d'associé d'une société exploitant un laboratoire avec l'exploitation de
son laboratoire. En revanche, dans le cadre d'une société d'exercice libéral,
une même personne physique ou morale, mentionnée aux premier et cinquième
alinéas de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, peut détenir des
participations dans deux sociétés d'exercice libéral (art. 10 du décret n°
92-545 du 17 juin 1992). Un directeur de laboratoire exploitant à titre
personnel peut détenir des participations dans deux sociétés d'exercice libéral,
mais la majorité du capital des sociétés d'exercice libéral doit être détenue
par des professionnels, personnes physiques, exerçant leur profession au sein de
la société et, dans ces cas, les biologistes qui auront des parts dans d'autres
sociétés d'exercice libéral ne peuvent détenir que des parts minoritaires.
d)
Techniciens : Les techniciens doivent posséder un titre ou diplôme figurant
sur une liste arrêtée par le ministre de la santé, conformément à l'article 4 du
décret du 4 novembre 1976. Actuellement, l'arrêté du 21 octobre 1992 (Journal
officiel du 28 octobre 1992) fixe la liste des titres exigés des personnes
employées en qualité de techniciens dans un laboratoire. L'effectif minimum
des techniciens exerçant leurs fonctions dans le laboratoire est déterminé en
fonction de l'activité annuelle du laboratoire et cette activité est appréciée
d'après le volume global des analyses exécutées en cours de l'année civile
précédente. Cet effectif minimum est déterminé de la manière suivante pour
les techniciens exerçant leur fonction à temps complet : a) Activité annuelle
du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un
technicien ; b) Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au
moins deux techniciens ; c) Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités
: au moins trois techniciens ; d) Activité supérieure à 3 millions d'unités :
au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions
d'unités. Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps
complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à
celui qui résulte des normes ci-dessus définies (art. 3 du décret n° 76-1004 du
4 novembre 1976 modifié). Transmission des prélèvements aux fins
d'analyses La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est
autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où
n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les
conditions indiquées ci-dessous. Il est interdit aux laboratoires qui
prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez des préleveurs
dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire
exclusif. Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux
laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de
collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les
modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à
l'article L. 759 du code de la santé publique et des actes très spécialisés dont
la liste est fixée par l'arrêté du 28 octobre 1996. Les articles 20-1 et 20-2
du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixent le nombre maximum de laboratoires
avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration,
la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires et le
volume maximum total des analyses transmises. Les laboratoires exploités au
sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de
prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration.
Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités
dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au
conseil de l'ordre compétent.
Tarifs applicables par les laboratoires
d'analyses de biologie médicale
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale prévoit qu'un accord tripartite, conclu chaque année entre la Caisse
nationale autonome d'assurance maladie des travailleurs salariés (et au moins
une autre caisse nationale), l'Etat et les syndicats les plus représentatifs des
directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, fixe les tarifs
applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul
de la participation de l'assuré. Les tarifs applicables aux laboratoires
résultent : - de la valeur de la lettre clé déterminée par l'accord
tripartite ; - des coefficients affectés, dans la nomenclature des actes de
biologie médicale, à chaque acte inscrit à cette nomenclature, fixée par arrêté
(arrêté du 3 avril 1985 modifié et art. R. 162-18 du code de la sécurité
sociale). L'article L. 760 du code de la santé publique dispose " sous
réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes
ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics
ou privés et des contrats de collaboration, les personnes physiques et les
sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie
médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des
ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ".Annexe B :
Fiche de suivi médical (recommandée mais non obligatoire)Document
confidentielIdentification du patient (*) Nom :....................
Prénom :.................... Sexe.................... Nom de jeune fille
:.................... Date de naissance :.................... Adresse ou
service d'hospitalisation.................... Prescription Médecin
prescripteur :.................... Date de la prescription
:.................... Degré d'urgence : Normal Urgent Prioritaire Examens
demandés : Prélèvement effectué le.................... à....................
heures par (nom et qualité) :.................... Nombre d'échantillons
transmis au laboratoire : Nature : sang urines autres Renseignements
cliniques (**) utiles à la réalisation et à l'interprétation des examens de
laboratoires demandés, notamment : - statut physiologique
(gravidité...) pathologique - heure de la dernière prise de nourriture
:.................... - traitement médicamenteux en cours
:.................... Heure de la dernière prise de médicament(s)
:.................... Réservé au laboratoire. Heure de réception des
échantillons :................. Eventuellement, échantillons transmis
le.................... à.................... heures au laboratoire
:.................... Examen(s) demandé(s)
:.................... Prétraitement avant transmission Remarques
:.................... (*) Lorsque l'identité fait défaut, est incomplète ou
incertaine, le prescripteur, ou à défaut le laboratoire, doit mettre en place
une procédure d'identification spéciale, conçue pour éviter toute erreur
d'attribution. (**) Certains renseignements cliniques concernant l'état
pathologique ne peuvent figurer qu'avec l'accord exprès du patient. Annexe C
: Conservation des échantillons biologiques Durée et température de
conservation après analyse de certains échantillons biologiques en fonction des
examens demandés :
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