- Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues à l’article
R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui dépendent de lui au titre de leur activité principale.
- Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les éléments
justifiant l’accomplissement de processus de formation dans le cadre de l’activité du praticien, les éléments
justifiant de la participation du praticien à des dispositifs d’évaluation, notamment ceux mentionnés à l’article
L. 4133-1-1.
- Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories :
les formations présentielles
(catégorie 1), les formations individuelles et les formations à distance (catégorie 2), les situations
professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d’évaluation (catégorie 4)
- La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés publics et privés,
pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de formation est requise. Chaque action de formation de la
catégorie 1 donne lieu à l’attribution de 8 crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une demijournée
ou une soirée.
- La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support matériel ou
électronique, notamment les abonnements à des périodiques ou l’acquisition d’ouvrages médicaux. Lorsqu’une
action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un organisme de formation agréé, le nombre de crédits
attribuables est fixé dans le cadre de l’agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la
catégorie 1. Le titulaire d’un abonnement à un périodique médical ou l’acquéreur d’un ouvrage médical
bénéficie de 2 crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 crédits
par an pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis
conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale continue, dans la limite de 40 crédits par
période de cinq ans.
- La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s’agit de situations dans lesquelles le
praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein ou en dehors de son exercice
habituel. Les situations professionnelles formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la
formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2
l’accomplissement de missions d’intérêt général au service de la qualité et de l’organisation des soins et de la
prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités de
formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4 comprend la réalisation
effective de travaux de recherche et de publications personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de
chaque groupe ouvrent droit à l’attribution de crédits au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées pour
les formations de la catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans
que le total des crédits pris en compte au titre de la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période
de cinq ans.
- La catégorie 4 regroupe les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles. Pour les actions de la
catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant satisfait, sur la période de cinq ans, à
l’obligation d’évaluation dans les conditions fixées par la Haute Autorité de santé.
- Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque
période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux des catégories 1 à 3, et 100
crédits dans la catégorie 4.
- La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de phase IV,
n’est pas éligible au titre de la FMC.
- Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s’inscrivent dans les orientations nationales fixées par les
conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre de la
santé telles que définies à l’article R. 4133-1 du code de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés
de 20 %.
- Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l’obligation de formation médicale
continue comprennent les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les attestations ou factures
délivrées par tout organisme ayant contribué aux formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout
élément attestant de la réalité des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par
le praticien et tenus à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue pendant une durée
de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue.
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