Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
Article 1Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 28 (6°) du décret du 24 février 1984
susvisé est fixé à : 2 084 F pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril
2001 ; 2 500 F pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; 3 000 F à compter du 1er mai 2002.
Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique,constatée par le ministre chargé de la santé.
Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.
Article 2ette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans
lequel le praticien est nommé.
Article 3
Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, sans préjudice
des activités mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article 28 du décret
du 24 février 1984 susvisé, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement
public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée
de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet de département et peut être renouvelé dans
les mêmes conditions. En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il
est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste
acquis au praticien hospitalier. En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé,
dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la
durée restant à courir. Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au
minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.
Article 4Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent
arrêté :
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions
conformément aux dispositions de l'article 4 du décret
du 24 février 1984 susvisé ;
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions
à temps réduit au titre des articles 41-I, 44-I,
44-II et 74-1 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé
au prorata du temps effectivement travaillé ;
- les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre
de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984
susvisé ;
- les praticiens hospitaliers détachés d'office
dans un établissement public de santé au titre de
l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé
Article 5Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République française
Fait à Paris, le 8 juin 2000
ANNEXE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de
santé) représenté par son directeur
et
M..................... (nom, prénom du praticien),
demeurant à........................................ (adresse
du praticien),
nommé praticien hospitalier à titre permanent ou
intégré dans le corps des praticiens hospitaliers
par arrêté ministériel en date du....................,
il est convenu ce qui suit :
M..................... s'engage à exercer l'intégralité
de ses fonctions hospitalières dans le cadre du service
public hospitalier et des actions de coopération qui y
concourent.
M..................... s'engage à ne pas exercer d'activité
libérale telle que prévue aux articles L. 714-30
à L. 714-35 du code de la santé publique pour une
durée de trois ans à compter du premier jour du
mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M..................... percevra,
conformément aux dispositions du 6° de l'article 28
du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,
une indemnité mensuelle d'engagement de service public
exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté
du....................
En cas de dénonciation du présent contrat avant
son terme par le praticien pour exercer une activité libérale,
il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité
déjà versé au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M.....................
cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
En cas d'exercice des fonctions à temps réduit,
le montant de l'indemnité sera calculé proportionnellement
au temps effectivement travaillé.
Le présent contrat est transmis au préfet du département
et peut être renouvelé.
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