Le bénéfice de vingt jours de congés rémunérés au
titre de la réduction du temps de travail est accordé aux personnels
mentionnés à l'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé
exerçant à temps plein ou autorisés à accomplir un service à
mi-temps pour raison thérapeutique lorsqu'ils accomplissent une
année civile complète d'activité. Le droit à congés rémunérés accordé au titre de la
réduction du temps de travail s'apprécie au terme de chaque
trimestre. Sont exclus du droit à congés rémunérés accordés
au titre de la réduction du temps de travail les personnels
mentionnés à l'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé
lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : congé
bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie,
congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé
de fin d'exercice. Les congés accordés au titre de la réduction du
temps de travail sont autorisés selon les mêmes modalités que celles
prévues par les statuts des personnels concernés en matière de
congés annuels. Les congés susmentionnés doivent être soldés avant
la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre de laquelle ils
ont été acquis. En application de l'article 2 du décret du 7
octobre 2002 susvisé, les jours de congé de réduction du temps de
travail, dans la limite du quart des droits acquis par les
personnels susmentionnés, leur sont indemnisés sur la base de 300
EUR bruts par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au
régime de retraite complémentaire.
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