Art. 1.La première partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifiée comme suit :
- 1. A l'article 4 bis, de la dernière phrase est supprimée et remplacée par :"Il est égal à B 4"
- 2. Il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
"Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon en vue d'examens batériologiques, mycologiuqes et parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne éxécution des analyses (préparation,traitement et éliminaton)
ce forfait n'est applicable nqu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 5
La cotation est limité à un B5 quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour une même prescription"
- 3. Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés en établissements de soins privés :
Compte tenu des obligations liées aux prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les établissements de soins privés, un supplément B 5 (9107) par ordonnance pour l'ensemble de la prescription s'applique pour toute demande d'examens biologiques concernant un patient hospitalisé.
Il ne peut être facturé qu'un supplément par patient et par jour. »
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2002.
Faisant suite à ce texte, il y a un avenant, revalorisant le B à 0,27 €
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