Loi Huriet-Sérusclat et loi de Bioéthique
Loi 88-1138 du 20 décembre 1988 (J.O. du 22 /12/88) modifiée par les lois 90-86 du 23 janvier 1990 (J.O.
du 25/1/90), 91-73du 18 janvier 1991 (J.O. du 20/1/91),
92-1336 du 16 décembre 1992 (J.O. du 23/12/92), 93-5 du 4 janvier 1993 (J.O. du 5/1/93)
et 94-630 du 25 juillet 1994 (J.O. du 26/7/94). |
- Code de la santé publique (Révision 2000) -
Livre I : Protection des personnes en matière de santé
Titre 2 : Recherches biomédicales |
Chapitre 1er - Principes généraux |
Art. L. 1121-1 - Ancienne référence : Art. L. 209-1.(L. 90-86 du 23 janv. 1990, art. 35-I)
Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans
les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : "recherche biomédicale".
Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales
avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice
individuel direct
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le
promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche
sont dénommées ci-après les investigateurs
Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la
qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur
Art. L. 1121-2 - Ancienne référence : Art. L. 209-2.
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour
ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.
Art. L. 1121-3 - Ancienne référence : Art. L. 209-3.
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que :
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de
sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste
et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
Art. L. 1121-4 - Ancienne référence : Art. L. 209-4.
Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont
admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des
phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.
Art. L. 1121-5 - ancienne référence : Art. L. 209-5. - (L. 94-630 du 25 juill. 1994, art. 3)
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement
en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que
s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
Art. L. 1121-6 - Ancienne référence : Art. L. 209-6.
Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de
la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
Art. L. 1121-7 - Ancienne référence : Art. L. 209-7.
* Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la
personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
* Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la
personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout
intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la
recherche.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du
présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du
présent article sont d'ordre public.
Art. L. 1121-8 - Ancienne référence : Art. L. 209-8.- (L. 90-86 du 23 janv. 1990, art. 39)
La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais
exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 1124-2 du présent code relatif aux recherches sans finalité thérapeutique directe.
Art. L. 1121-9 - Ancienne référence : Art. L. 209-13 -
Les médecins inspecteurs de santé publique et, dans la limite de leurs attributions, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présente titre et des textes réglementaires pris pour son application.
Art. L. 1121-10
Les modalités d'application des dispositifs du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les
minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-7 |
Chapitre II - Consentement de la personne |
Art. L.1122-1- Ancienne référence : Art. L. 209-9.
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de
celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
- l'avis du comité mentionné à l'article L.1123-6. Le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article
Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son
consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée,peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que
la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à
l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet visé au premier alinéa de l'article L.1123-6 mentionne la nature des informations préalables
transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut,
dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette
éventualité.
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la
personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette
personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus
L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
Art. L. 1122-2- Ancienne référence : Art. L. 209-10.
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur les mineurs ou des majeurs protégés par la loi :
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 1122-1 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour
les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches
avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles
;
Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté .
Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. |
Chapitre III - Comités consultatifs de protection des personnes |
A>Art. L.1123-1- Ancienne référence : Art. L.209-11.
Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de
protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à
plusieurs régions . Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique .
Les comités sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège
Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et
à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant
sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, les agents de l'Etat et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont
dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations
dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui
s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la
recherche examinée.
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant
l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. (1)
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance,
de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
Art. L. 1123-6- Ancienne référence : Art. L. 209-12
Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis
de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents pour la région où l'investigateur exerce son activité. Il
ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs,cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur qui soumet le projet dans
les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des
personnes notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil
de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en
¦uvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs.
Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour
les produits mentionnés à l'article 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
Art. L. 1123-8
Avant la mise en oeuvre d'une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas une lettre
d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité.
Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les
autres cas.
Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, l'autorité administrative compétente de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un
décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d'être dûes à la recherche.
Le promoteur transmet également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article
L.5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas toute information relative à un fait nouveau concernant le
déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible de
porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.
Il informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé de tout arrêt
prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les
autres cas peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de
risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut également à tout moment suspendre ou interdire une recherche
biomédicale.
Art. L. 1123-9 - Ancienne référence : Art. L.209-12-1
Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues aux articles L. 1123-6, L. 1123-7, L. 1123-8
un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le
déroulement de celle-ci.
A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans
un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas dans un délai d'une semaine après sa réception.
Art. L. 1123-10
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en
informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
Art. L. 1123-11
Les modalités d'application des dispositifs du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° - La composition
et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leurs être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à
émettre un avis;
2° - Les conditions minimales d'activité en deça desquelles le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendue à plusieurs
régions;
3° - La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur à l'autorité administrative compétente, dans la lettre
d'intention mentionnée à l'article L.1123-8
4° - Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les
recherches à caractère militaire. |
Chapitre IV - Recherches sans finalité thérapeutique directe. |
Art. L. 1124-1 - Ancienne référence : Art. L. 209-14
Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à
l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
Art. L. 1124-2- Ancienne référence : Art. L. 209-15
Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut
verser à ces personnes une indemnitéen compensation des contraintes subies. Le montant total des
indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé (2).
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à
d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article
Art. L. 1124-3- Ancienne référence : Art. L. 209-16
Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est
interdite.
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.
Art. L. 1124-4- Ancienne référence : Art. L. 209-17
Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel
direct.
Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des
personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la
personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans finalité thérapeutique directe. La durée de cette période varie en fonction de la nature
de la recherche.
En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier
national.
Art. L. 1124-5- Ancienne référence : Art. L. 209-18-1
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son
consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces
recherches.
Art. L. 1124-6- Ancienne référence : Art. L. 209-18
Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et
compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Art. L. 1124-7
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
et notamment :
1° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 1124-4
2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1124-6 |
Dispositions particulières à certaines recherches |
Art. L.1125-1
les protocoles d'essais cliniques concernant les produits mentionnés à l'article L. 1261-1 ne
peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 1262-1. Cette
autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6
Les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 rappelées dans la note ci-dessous ne
s'appliquent pas aux protocoles mentionnés au présent article.
Note :
Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé en fonction du respect des dispositions relatives aux essais de médicaments et, le cas échéant, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la
demande. L'autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.
La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au
dernier alinéa de l'article L.1123-8 (rappelée dans la note ci dessous).
L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les
autres cas peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de
risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut également à tout moment suspendre ou interdire une recherche
biomédicale.
Art. L. 1125-2
L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux,
ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments, n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions
du présent titre. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-8, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutiques de
tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre
chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation
peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à
l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de
l'Etablissement français des greffe et homologuées par le ministre chargé de la santé.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent :
- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
- les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ; - les règles d'identification de ces
animaux, organes, tissus et cellules permetant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
Art. L. 1125-3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1123-8 les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités
à l'article L. 5211-4 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. L. 1125-4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1125-1, les dispositions de la troisième
phrase du premier alinéa de l'article L.1123-8 (rappelées dans la note ci-dessous) ne s'appliquent pas aux protocoles des essais
cliniques concernant les cellules issues du corps humain
Note :
Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en ¦uvre avant un délai de deux mois à compter de leur
réception par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article
L.5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 1243-4. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la
demande.
La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 1123-8. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
Art. L. 1125-5
les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les
conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise :
1° Les protocoles concernant les produits mentionnés à l'article L. 1261-1 et prévus à l'article L.1125-1
2° Les protocoles des essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain prévus à l'article L.1125-4 |
Chapitre VI |
Dispositions pénales
Art. L. 1126-1- Ancienne référence : Art. L. 209-19
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le
consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du
code de santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale
est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Art. L. 1126-2- Ancienne référence : Art. L. 209-19
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 de l'infraction définie à l'article 223-8.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
- 2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2ème de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise."
Art. L. 1126-3- Ancienne référence : Art. L. 209-19-1
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des
articles L. 1121-4, L.1121-6 et du dernier alinéa de l'article L.1122-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
- 1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;
- 2) L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou
dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
-3) La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal;
- 4) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Art. L. 1126-4- Ancienne référence : Art. L. 209-19-1 suite
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'articles 131-38 du code pénal ;
- 2) Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2ème de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 1126-5- Ancienne référence : Art. L. 209-20
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédiale :
- 1) sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L.1123-6
- 2) dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4;
- 3) dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1
L'investigateur qui réalise une recherche en infraction aux dispositions de l'article L.1124-6 est puni des mêmes peines.
Art. L. 1126-6- Ancienne référence : Art. L. 209-21
Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L.1121-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000
F d'amende.
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 1123-8 est puni des mêmes peines.
Art. L. 1126-7 - Ancienne référence : Art. L. 209-22
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de
grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultats d'une recherche biomédicale; cette action
se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil. |