Section 6 : Statut des praticiens attachés
Sous-section
1 : Dispositions générales.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 47
Les praticiens
attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions
définies à l'article L. 6112-1.
Ils sont placés
sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
Sous-section 2 : Recrutement.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 48
Pour pouvoir être
recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit :
1° Remplir les
conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste
ou pharmacien en France et :
a) Soit remplir
les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
b) Soit être
autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien,
en application des articles L. 4111-
2° Justifier d'une
inscription au tableau de l'ordre dont il relève ;
3° Jouir de ses
droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Ne pas avoir
subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.L'absence
de condamnation est attestée par :
a) Pour les
ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire
datant de moins de trois mois ;
b) Pour les
ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un
document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité
compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Etre en position
régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est
ressortissant ;
6° Remplir les
conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des
possibilités de compensation du handicap ;
7° Pour les
étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation
régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et
de travail.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 50
Les praticiens
attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs
structures du même établissement ou dans des établissements différents.
Sous réserve des
dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires
prises pour leur application, les praticiens attachés employés à temps plein
s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service
de l'établissement public de santé employeur.
Les intéressés
sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de
l'établissement dans lequel ils exercent.
La limite d'âge
des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
Sous-section 3 : Obligations de service.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 51
Afin d'assurer la
continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale
d'établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne.
Les praticiens
attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre
de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent
au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et
dix demi-journées hebdomadaires.
Pour un praticien
exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures
par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre
mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque
le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses
obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au
prorata des demi-journées inscrites au contrat.
Lorsque l'activité
médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire
des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en
moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit
heures.
Lorsque le
praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne
peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata
des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
Les praticiens attachés
dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées
peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de
service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section.
Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur
une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de
travail du praticien concerné de plus de 40 %.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre
exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de
travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer
des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens
attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail
continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient,
immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins
accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps
de travail effectif.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 52
Les praticiens
régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous
réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.
A ce titre, les
praticiens attachés, en particulier :
1° Dans les
structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit
dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de
service ;
2° Dans les autres
structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en
outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique
organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
3° Quelle que soit
la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés
ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
4° Quelle que soit
la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents
survenant en dehors de leurs obligations de service.
Toutefois, si
l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du
président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la
commission médicale d'établissement locale, peut décider de suspendre la
participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le
directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue de cette période,
si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical
mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance
professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente
section.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 53
Les praticiens
attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur
développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de
l'article R. 6144-1.
Sous-section 4 : Recrutement.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 54
Les praticiens
attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la
commission médicale d'établissement.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 55
Les praticiens
attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque,
au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien
attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité
destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions
de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du
budget et de la santé.
En cas de
non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le
préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois
et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats
dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du
nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au
contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes
formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la
durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette
période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de
trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse.A
l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à
durée indéterminée.
Lorsque la
situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la
quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée
par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale
d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie
d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée.A
compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour
la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce
praticien une nouvelle affectation.A défaut, il est
fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R.
6152-629.
Sous-section 5 : Avancement.
Les praticiens
attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées
suivantes :
1er échelon : un
an.
2e échelon : deux
ans.
3e échelon : deux
ans.
4e échelon : deux
ans.
5e échelon : deux
ans.
6e échelon : deux
ans.
7e échelon : deux
ans.
8e échelon : deux
ans.
9e échelon : deux
ans.
10e échelon :
trois ans.
11e échelon :
quatre ans.
Le praticien
attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre
établissement.
Le praticien
recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas
où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement
perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité
différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du
budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e
échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression
de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Sous-section 6 : Rémunération.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 56
Les praticiens
attachés perçoivent après service fait :
1° Des émoluments
mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations
hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont
revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités
de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités
forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités
correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner
lieu.
Les indemnités
mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien,
le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet
d'une récupération.
Les montants et
les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Des indemnités
pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par
arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une indemnité
pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de
la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général de la fonction publique et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et
le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu
durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613
ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième
alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie
au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de
cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois
mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
7° L'indemnisation
des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les
conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des frais de changement
de résidence.
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 57
Les praticiens
attachés ont droit :
1° A un congé
annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au
prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au
titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata
des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à
l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de
récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et
des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
indemnisation.
Le directeur
arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°
et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le
président de la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés
et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments
correspondant à leurs obligations de service.
Les congés
mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la
demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Les praticiens
attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est
fixée à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens
attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est
fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens
attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires,
ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours
ouvrables par an.
Les droits à congé
de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et
leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque
établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé
de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir
la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 58
En cas de maladie
dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien
attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par
décision du directeur de l'établissement.
Après un an de
fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens
adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois
demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de
douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils
perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail
et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont
réduits de moitié.
Si à l'issue de
neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois
l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non
rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le
directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du président de la commission médicale
d'établissement locale.
La durée de ce
congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui
bénéficient d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 59
Les praticiens
attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une
durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
Après un an de
fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens
assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures
de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou
généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les
praticiens attachés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires
perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de
service pendant ces congés.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 60
Les praticiens
attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré,
pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs
droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental
est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une
naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également
accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son
adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant
adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de
son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de
congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et
comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever
son enfant.
Le congé parental
est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de
six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite
interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant
l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
Le bénéficiaire du
congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour
motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de
nouvelles grossesses.
Lorsque le père et
la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut
y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à
l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à
l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du
jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle
naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le
praticien attaché a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de
l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que
l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un
contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental
cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
A la fin du congé
parental, le praticien attaché est réintégré de plein droit pour la durée
d'engagement restant à courir, le cas échéant en surnombre. Il en formule la
demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
En cas de maladie
imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans
l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le
cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical
prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que
la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions
hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six
mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du
congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Modifié
par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 JORF
18 novembre 2005
Un praticien
attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en
application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à
un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien
attaché effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position,
la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments
pendant les deux années suivantes.
Le praticien
attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre
congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un
congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne
peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres
cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien
n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son
contrat devient caduc.
Le praticien
effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de
tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de
déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer
ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du
directeur d'établissement.
Le congé de longue
durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure
à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce
total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
Le bénéfice d'un
congé longue durée pour un praticien attaché ne peut
avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Les praticiens
attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Les prestations
versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes
allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R.
6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
Les praticiens
attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
1° Cinq jours
ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte
civil de solidarité ;
2° Un jour
ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours
ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou
confié en vue de son adoption ;
4° Trois jours
ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il
est lié avec un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations
d'absence ne peuvent être fractionnées.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 61
Un congé non
rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-35-1 au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou
une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 62
Un congé de
présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail
est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une
maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-35-2.
Sous-section
8 : Droit syndical.
Les praticiens
attachés bénéficient du droit syndical.
Des autorisations
spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux
représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la
réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en
sont membres élus.
Sous-section
9 : Garanties disciplinaires.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 63
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
1° L'avertissement
;
2° Le blâme ;
3° La réduction
d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion
temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et
privative de toute rémunération ;
5° Le
licenciement.
L'avertissement et
le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission
médicale d'établissement locale.
Les autres
sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission
médicale d'établissement locale.
En l'absence
d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux
mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
L'intéressé est
avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés
et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son
dossier.
Le directeur de
l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification
de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Il est mis à même
de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le
défenseur de son choix.
Les décisions
relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'une des
sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la
décision est également transmise au conseil de l'ordre.
Le licenciement
pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
Dans l'intérêt du
service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire
peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de
l'établissement après avis du président de la commission médicale
d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.
En cas de
procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée,
dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du
praticien.
Pendant ces
périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs
émoluments.
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 64
L'insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des
fonctions de praticien attaché.
L'intéressé est
avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande
d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance
professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de
présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur
de son choix.
Le praticien
attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses
fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont
prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale
d'établissement locale.
En l'absence
d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux
mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
En cas de
procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée
dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
En cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une
indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services
effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas
prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors
qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en
qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité
d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33
du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 65
Lorsque, à l'issue
des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du
travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un
contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité
médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels
restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
Le praticien
attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée
indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis
est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur
est motivée.
Le praticien a
droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois
d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans
l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines,
une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ;
une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le
calcul des droits.
Sont prises en
compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les
fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions
exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des
dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 66
En cas de
démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un
contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois
mois.
Si la démission
intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à
six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
La démission
n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 67
Les praticiens
attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des
universités-odontologistes assistants des structures de consultations et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit,
dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de...
" suivi du nom de l'établissement dans lequel ils
exercent leurs fonctions.
Les autres
praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions
consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché.
Les praticiens
attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la
huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité
de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des
dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité
d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s'ils sont
anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens
assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des
universités-odontologistes assistants des structures de consultations et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
Le directeur de
l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés
remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché
consultant.
Dans un même
établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le
tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est
assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le
commission médicale d'établissement locale. Les critères retenus en premier
lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept années
de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les
praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de
l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un praticien attaché qui
cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre
" d'ancien praticien attaché de l'hôpital de... " suivi
du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces
sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien
attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant
suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 68
Peuvent être
recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant
pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé
leurs études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de
titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.
Les praticiens
attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé
sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils
sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien,
odontologiste ou pharmacien.A ce titre, ils peuvent
exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être
appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence
pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service
statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la
permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à
répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors
de leurs obligations de service.
Modifié
par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 69
Les articles R.
6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et
2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception des 4° et 5°, et R.
6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés.
Modifié
par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 JORF
18 novembre 2005
Les praticiens
attachés associés peuvent prétendre au titre d e praticien attaché associé
consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même
établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les
praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n°
2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé.
Le directeur de
l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés
remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché
associé consultant.
Dans un même
établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut
excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande
de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par
la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité
consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté
et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de
fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché
associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième
alinéa à l'article 33 du décret précité, un praticien attaché associé qui cesse
ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre "
d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de
l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces
sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien
attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché
associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a
exercé.