CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Version consolidée au 15 octobre 2010
Sixième partie
: Etablissements et services de santé
Livre
Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et
pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps
partiel
Sous-section
1 : Dispositions générales.
Article
R6152-201
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 10
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par le présent statut
dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et
L. 6141-2, dans l'établissement public de santé de Mayotte, dans
l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi
que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers
universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ
d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
présente partie.
Les dispositions
de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission
médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables aux
praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions
dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles.
Les dispositions
de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs
fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seul la proposition ou
l'avis du directeur est requis.
Ils peuvent
exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le
développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de
l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements
sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis
motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne des présidents de commission
médicale d'établissement intéressés. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article
R6152-202
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 10
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de
traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de
santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2
dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.
Ils participent
aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens
régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article
L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été
inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.
Article
R6152-203
Il peut être fait
appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines
médicales, biologiques et odontologiques et leurs
spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés
portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,
odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
Sous-section
2 : Recrutement, nomination et affectation.
Article
R6152-204
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 11
Sur proposition
des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du
centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement
prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma
régional d'organisation des soins, d'autre part, présentent des difficultés
particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien
hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa
précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer
plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa
carrière.
Les modalités
d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé.
Article
R6152-205
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 11
La procédure de
recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de
pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement
public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de
gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les
caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du
praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
La vacance des
postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet
d'une liste distincte.
Les listes de
postes mentionnées aux articles R. 6152-204 et R. 6152-205 sont publiées par
voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion.
Les candidatures à
un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la
publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est
appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les postes restés
vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai
réglementaire de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent et jusqu'à la
publication suivante, par le directeur général du Centre national de gestion
aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-206.
Le directeur de
l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence
régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de
gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue
de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-209.
Article
R6152-206
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 11
Peuvent faire acte
de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens
des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois
années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur
date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur
général du Centre national de gestion ;
2° Les praticiens
des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions
effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre
national de gestion ;
3° Les praticiens
hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un
détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au
titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient
pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-233 ou pendant la
période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration;
4° Les membres du
personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration
dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
5° Les candidats
inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au
concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par
l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que
sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur
une liste d'aptitude.
Dans les cas
mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée
pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement
où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en
application des dispositions de l'article L. 6131-5.
Les candidats
doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R.
6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Sous-section
3 : Nomination.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
En vue de la
nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne
peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
La nomination dans
l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion.
La nomination est
notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi
qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une
publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de
gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
Lorsqu'il est
pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de
nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur d'établissement
prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans
le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.
En cas de mutation
interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans l'établissement dans
un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président
de la commission médicale d'établissement.
En cas de
transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement
public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le
praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le
directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le
profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion
de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens des
hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont affectés sur un
poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du
pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de
transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire
Sous-section
4 : Commissions statutaires.
Modifié
par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 48 JORF 8 juin
2006 en vigueur le 1er août 2006
Abrogé
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 8 JORF 6
octobre 2006
Une commission
paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le
préfet de région, comporte :
1° En qualité de
représentants de l'administration :
a) Le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin
inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline
pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son
représentant ;
c) Un médecin
inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même
qualité ;
d) Un membre de
conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la
région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de
région, après avis de
2° En qualité de
représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre
membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin
de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne.
Le mandat de la
commission est de cinq ans.
Les modalités de
représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de
désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la
commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Chaque commission
paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans
des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
NOTA:
Décret 2006-1221
du 5 octobre 2006 art. 28 : les dispositions du présent article cessent d'être
applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil
d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers.
Modifié
par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Une commission
paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant en
activité ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la santé sur
proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
1° En qualité des
représentants de l'administration :
a) Le directeur
général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur
général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de
l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
d) Deux médecins
inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même
qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs
régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
e) Un membre de
conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé,
désigné par le ministre chargé de la santé après avis de
2° En qualité de
représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six
membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin
de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et
suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R.
6152-215.
Les membres élus
doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la
commission est de cinq ans.
Les modalités de
représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de
désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les
conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Sous-section
5 : Avancement.
La carrière des
praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 13
L'avancement
d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : un
an ;
2e échelon : un an
;
3e échelon : deux
ans ;
4e échelon : deux
ans ;
5e échelon : deux
ans ;
6e échelon : deux
ans ;
7e échelon : deux
ans ;
8e échelon : deux
ans ;
9e échelon : deux
ans ;
10e échelon : deux
ans ;
11e échelon : deux
ans ;
12e échelon :
quatre ans.
L'avancement
d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 13
Les praticiens
régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de
services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R.
6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le
directeur général du Centre national de gestion
Sous-section
6 : Rémunération.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 14
Les praticiens
perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service
réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments
mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations
hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent
l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre
chargé de la santé ;
2° Des indemnités
et allocations dont la liste est fixée par décret.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 14
Les indemnités et
allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
1° Des indemnités
de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail
au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités
de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités
forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités
correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner
lieu.
Les indemnités
mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du
praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements
ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités
pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation
spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à
l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite
complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités
visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité
pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité
d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive
de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
Le versement des
indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227.
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R.
6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu
pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période
est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article
R. 6152-232.
5° Une indemnité
correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1°
de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel
déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R.
4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs
de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Les indemnités
mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent être versées
qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent.
6° Les praticiens
des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à
l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du
service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés
dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le montant, les
conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et
allocations mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés
1.
Fonctions.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les médecins,
pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les
autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en
particulier :
1° Participer à
l'ensemble de l'activité de la structure, dans les conditions définies par le
règlement intérieur et le tableau de service, et :
-dans les
structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit ;
-dans les autres
structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en
outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique
organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si
l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis
motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de
suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre
national de gestion, qui met en œuvre, selon le cas, les dispositions prévues
par l'article R. 6152-228 ou par les sous-sections 9 et 10 de la présente
section ;
2° Participer au
remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les
différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
Ils doivent en
outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère
de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le
ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des
hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur.
Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys
de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R.
6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les
conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles
de l'article R. 4127-251.
Les pharmaciens à
temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions
de biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale ou remplir les
fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement
pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou
minière.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le service normal
hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six
demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre
demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie.
La durée du
service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du praticien dans
une structure de l'établissement, conformément au profil de poste établi en
application du premier alinéa de l'article R. 6152-205.
A l'initiative de
l'établissement en cas de restructuration ou de modification d'activité
affectant directement la structure d'affectation du praticien des hôpitaux à
temps partiel concerné, ou à la demande du praticien, la durée du service hebdomadaire
de ce praticien peut être modifiée par décision motivée du directeur prise
après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
Cette modification
est reportée dans la décision d'affectation du praticien.
Lorsque le service
hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci est comptée pour deux
demi-journées.
Lorsque l'activité
médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire
du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de
quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du
praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Article
R6152-224
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les horaires et
obligations de service des praticiens régis par la présente section sont
précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
Afin d'assurer la
continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition
du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien.
La décision
d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce
dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire
hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du
règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement
intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et
s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues
au tableau de service.
Le tableau de
service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de
service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de
l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre
des services de permanence.
Le praticien peut
accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service
hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou
au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas
échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du
présent article.
Le praticien
bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives
par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail
continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins
accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps
de travail effectif.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Tout praticien qui
est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit
en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son
adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité
pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de
gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
2.
Formation continue.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le
plan mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.
3.
Congés.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens
régis par la présente section ont droit :
1° A un congé
annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au
prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé accordé
au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à
l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de
récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et
des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
indemnisation.
Pendant les congés
et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens
perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220.
Le directeur
arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la
commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de
maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles
R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
5° A un congé de
maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la
législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit
l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;
6° A un congé
parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;
7° A des congés de
formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
8° A des
autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au
8° de l'article R. 6152-35 ;
9° A un congé non
rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l'article R.
6152-35-1.
10° A un congé de
présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R.
6152-35-2.
Le comité médical
mentionné à l'article R. 6152-
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
En cas de maladie
dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien
dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Le praticien en
congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article
R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la
moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsque, à
l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de
maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est
saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des
six mois restant à courir.
Lorsqu'un
praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois
consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre
son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis
défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-244.
Au cas où un
praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité
professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut
prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis
du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R.
6152-244 et R. 6152-246.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 JORF 6
octobre 2006
Un praticien
atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux
et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28
du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de
longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments
pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a
obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un
an.
Lorsqu'à
l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas
reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en
disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244
et R. 6152-246.
Modifié
par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 JORF 21
juin 2006
Un praticien
reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de
poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et
empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par
décision du préfet du département.
Le congé de longue
durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure
à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service
est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242,
R. 6152-244 et R. 6152-246.
Le praticien placé
en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments
pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
En cas de maladie
manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident
survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions,
l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont
accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220, dans la limite de six
mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228, sous
réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est
imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être
prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de
rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé
accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le praticien qui,
à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-229 à R.
6152-232, est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il
occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un
autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire
de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.
Lorsqu'à l'issue
d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R.
6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré
vacant.
Le praticien qui,
à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après
avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du
présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Le praticien des
hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental,
non rémunéré, pour élever son enfant.
Dans cette
position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses
droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental
est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père
après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est également
accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en
vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant
adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de
son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à
compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de
congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et
doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à
élever son enfant.
Le congé parental
est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de
six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite
interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins
avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être
repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental
peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
Lorsque le père et
la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé
parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à
courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande
au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au
plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle
naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le
nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit
n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
Le directeur de
l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que
l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à
élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être
mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations.
Le congé parental
cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
A la fin du congé
parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein
droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle
il souhaite être réintégré.
Modifié
par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 JORF 21
juin 2006
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six
jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à
congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre
chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de
formation.
Au cours de leur
congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité,
continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens
ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 bénéficient de
trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
Paragraphe
2 : Position de mission temporaire.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le directeur
général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée
maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent
dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de
l'établissement de santé
Paragraphe
3 : Recherche d'affectation.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
La recherche
d'affectation est la situation dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps
partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du
Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de
permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le
praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre
national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la
commission médicale de l'établissement.
Lorsque la demande
de placement en recherche d'affectation est présentée en application de
l'article L. 6143-7 par le directeur de l'établissement, celui-ci adresse sa
demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est
accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de
l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque la demande
de placement en recherche d'affectation est présentée dans le cadre de
l'application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de
l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence
régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de
gestion sans que les propositions et avis mentionnés à l'alinéa ci-dessus
soient requis.
Le placement d'un
praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé,
pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre
national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Dans la situation
de recherche d'affectation, le praticien est tenu d'accomplir toutes les
actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général
du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation
dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des
secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du directeur général du
Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des
établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à
disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article R.
6152-237 ou dans un établissement de santé privé.
En cas de projet
de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout
organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
Ces missions ou
stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme
d'accueil et le Centre national de gestion.
Le praticien
hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur général du
Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des actions de
formation.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
La rémunération du
praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d'affectation est
assurée par le Centre national de gestion. Elle comprend les émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le praticien perçoit également, le
cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui
sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux
jurys de concours et des indemnités de frais de déplacement.
Sans préjudice des
dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par
le praticien placé en recherche d'affectation est réduite du montant des
revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans
le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités
mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le praticien des
hôpitaux placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés
mentionnés aux articles R. 6152-227 à R. 6152-232 par le directeur général du
Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des
organismes d'accueil mentionnés à l'article R. 6152-237, les congés prévus aux
1° à 3° et 8° de l'article R. 6152-227 lui sont accordés par l'autorité
compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre national de
gestion.
Les dispositions
de l'article R. 6152-801 s'appliquent au praticien hospitalier placé en
recherche d'affectation pendant les missions qu'il accomplit dans des
établissements mentionnés à l'article L. 6141-1, au prorata de la durée de ces
missions. Lorsque ces missions ont lieu dans d'autres organismes, le praticien
hospitalier bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les
conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son
activité.
Pour l'application
des dispositions des articles R. 6152-229 à R. 6152-232 ainsi que de l'article
R. 6152-234 aux praticiens placés en recherche d'affectation, le comité médical
compétent est celui du département de résidence de l'intéressé. Le comité
médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Lorsque le
praticien bénéficie de l'un des congés prévus aux articles R. 6152-229 à R.
6152-232 ainsi qu'à l'article R. 6152-234 pendant une durée supérieure à quatre
mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé
et la date à laquelle son état lui permet de reprendre une activité
professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est
pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche
d'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6152-236-1.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le praticien des
hôpitaux à temps partiel placé en recherche d'affectation peut postuler aux
emplois dont la vacance est publiée.
Le directeur
général du Centre national de gestion met fin à la recherche d'affectation
lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois offres d'emploi
public fermes et précises, dûment constatées et correspondant à son projet
personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de
famille et de son lieu de résidence habituel.
Dans l'hypothèse
prévue à l'alinéa précédent au plus tard à la fin de la seconde année de la
recherche d'affectation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est placé en
position de disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R.
6152-244 ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
A l'issue de la
période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Le praticien
hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation,
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270, sans qu'il puisse lui
être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus
à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
Le Centre national
de gestion présente annuellement au comité consultatif national paritaire un
bilan de la gestion des praticiens des hôpitaux à temps partiel en recherche
d'affectation.
Paragraphe
4 : Mise à disposition.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de
santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire,
être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R.
6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un
syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat
est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une
pharmacie à usage intérieur, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un
des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération
sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est
membre leur établissement d'affectation.
La mise à
disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé
d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement
public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil. Une
copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur
général de l'agence régionale de santé.
Cette convention
précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, en ce qui
concerne la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des
dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions
d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le
remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des charges y
afférentes, par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut
toutefois prévoir l'exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente,
de ce remboursement, sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice
d'un syndicat interhospitalier.
La convention de
mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201
est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même
durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation
initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans
l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à
disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être renouvelée.
Paragraphe
5 : Détachement.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur
leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions
dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements
prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article.
Ils peuvent être
détachés :
1° Sur un emploi
de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;
2° En qualité de salarié auprès d'un
établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service
public définies à l'article L.
6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions
dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement
privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un
établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public territorial autre que de santé ;
5° Auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale ;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles
mentionnées à l'article R.
6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le
mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles
qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
7° Auprès d'un groupement de coopération
sanitaire, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à
l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le praticien
appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat
parlementaire est détaché de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de
ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Le détachement est
prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans
les mêmes conditions.
Lorsque la durée
du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas
prévus aux 1° et 5° de l'article R. 6152-238, pour lesquels le poste est
déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
Le praticien
détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi
d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont
il est détaché.
Le détachement sur
demande ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre
national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article
R. 6152-239, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du
président de la commission médicale d'établissement et du directeur de
l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier
renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les
renouvellements suivants.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
A l'expiration du
détachement, le praticien intéressé est réintégré :
1° Soit, de droit,
dans son poste si la durée du détachement n'a pas excédé six mois ou si le
praticien était détaché en application de l'article R. 6152-239 ;
2° Soit sur son
poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre
national de gestion après avis du directeur de l'établissement, du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne et du président de la commission médicale
d'établissement ;
3° Soit dans un
autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du 3° de
l'article R. 6152-206, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
Le praticien
détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de
poste à l'issue de la procédure de mutation peut être licencié sans indemnité
après avis de la commission statutaire nationale.
Paragraphe
6 : Disponibilité.
Modifié
par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 11 III, VII JORF 6
octobre 2006
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 JORF 6
octobre 2006
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans
les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R.
6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 JORF 6
octobre 2006
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire
d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en
disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 JORF 6
octobre 2006
La durée de la
disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la
limite d'une durée totale de trois ans.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
I.-La mise en
disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
1° Pour accident
ou maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un
pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne
pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de
neuf années ;
2° Pour élever un
enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins
continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, renouvelable.
La mise en
disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de
l'action sociale et des familles lorsqu'il
se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un
autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par
agrément.
II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut
être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est
lié par un pacte civil de solidarité si ce dernier, en raison de sa profession,
établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des
fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas,
excéder deux années, elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle ne
puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la
durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années mais est
renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité
ne peut, dans ce cas, excéder un an ; elle est renouvelable pour la même durée
sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la
carrière ;
4° Pour formation : en ce cas, la mise en disponibilité ne peut
excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
La demande de mise
en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de
l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à
laquelle elle doit débuter.
La mise en
disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de
l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la
commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans
lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement
de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Le praticien en
disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour
l'avancement.
Le poste libéré
par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la
disponibilité excède six mois.
A l'issue de sa
disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-241.
Au cas où, à
l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses
fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans
indemnité.
Paragraphe
7 : Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
Saint-Pierre-et-Miquelon
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une
indemnité mensuelle égale :
a) Pour les
praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-220 ;
b) Pour les
praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de
L'indemnité
spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de
retraite complémentaire.
Sous-section
8 : Droit syndical.
Modifié
par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 JORF 21
juin 2006
Le droit syndical
est reconnu aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Ils peuvent créer
des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent
subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.
Des autorisations
spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux
représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à
l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que
de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat
lorsqu'ils en sont membres élus.
Sous-section
9 : Discipline.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1° L'avertissement
;
2° Le blâme ;
3° La réduction
d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension
pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou
partielle des émoluments ;
5° La mutation
d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et
le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion,
après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de
l'établissement et de la commission médicale d'établissement siégeant en
formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son
dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
La commission
médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de
la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la
commission médicale d'établissement.
Les autres
sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre
national de gestion, après avis d'un conseil de discipline national.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Le conseil de
discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Le praticien
intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le
conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut
présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer
des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend
toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des
observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur
et de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte
aux praticiens titulaires et hors la présence de l'intéressé.
Le conseil de
discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Le conseil de
discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où
il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête
complémentaire est effectuée.
En cas de
poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut
surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Dans l'intérêt du
service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être
immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion
pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait
l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute
la durée de la procédure.
Le praticien
suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses
émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur
montant.
Lorsqu'à l'issue
de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien
perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le
praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune
sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit
au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est
définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie
est devenue définitive.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Le praticien qui a
fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres
peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix
années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du
Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son
dossier.
Le directeur
général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de
discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le
dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Sous-section
10 : Insuffisance professionnelle.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
L'insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les
travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de
praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l'inaptitude à
l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités
intellectuelles du praticien.
L'insuffisance
professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R.
6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère
disciplinaire.
Le praticien des
hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de
licenciement avec indemnité.
Ces mesures sont
prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après
avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-255.
Le praticien qui
bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche
d'affectation.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Lorsque la
commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance
professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans
une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13
à R. 6152-324-23.
La commission
statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de
gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté
le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du
directeur général de l'agence régionale de santé.
L'intéressé a
communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la
commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix
et citer des témoins.
L'administration
peut également désigner des experts et citer des témoins.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Lorsque l'intérêt
du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à
l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve,
pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220.
En cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une
indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services
effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de
service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de
service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits.
Sous-section
11 : Cessation de fonctions.
La limite d'âge
des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au directeur général
du Centre national de gestion en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de
trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur
général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut
demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée
nécessaire à son remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à
compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande
du praticien.
Si le directeur
général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de
trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission
est réputée acceptée.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 JORF 6
octobre 2006
Le praticien des
hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de
l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la
perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié
sans indemnité.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 JORF 6
octobre 2006
Lorsque les
besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à
temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des
hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
- soit poser sa
candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par
l'article R. 6152-9 ;
- soit opter pour
le maintien d'une activité à temps partiel.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 JORF 6
octobre 2006
Modifié
par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Lorsque le
praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa
nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas
prononcée, l'intéressé est :
- soit affecté par
priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du
même établissement ;
- soit muté dans
un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre
établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après
avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions
du 1° de l'article R. 6152-206.
S'il ne peut être
pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la
position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244,
soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires
afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de
services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une
durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une
durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul
des droits.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
En cas de
suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de
cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de
gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date
d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit
être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou
en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec
indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Les praticiens des
hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien
médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste,
pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions
pendant dix années.
Ils peuvent se
prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils
cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à
condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par
une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion pour un
motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré,
après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées
lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Sont soumis au
régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le
décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de
l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel
dans les établissements de santé publics.
Un décret fixe les
éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.
Sous-section
1 : Concours national.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Chaque année, un
concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant
lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par
spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités
ouvertes au concours.
Les candidats ne
peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et
dans une seule spécialité.
La durée de
validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de
publication au Journal officiel de
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 19
Tout candidat à ce
concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Soit remplir
les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et
L. 4221-1 et présenter :
a) Soit le diplôme
ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant
l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit
l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la
qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un
diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats
membres de
2° Soit être
autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien,
le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-
Dans tous les cas
énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au
tableau de l'ordre professionnel.
Lorsqu'il n'existe
ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités
offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans
cette spécialité.
La nature des
pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les épreuves de
type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des
titres, travaux et services rendus.
Elles sont
ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de
médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant
les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou
d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un
organisme à but non lucratif.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les épreuves de
type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de
connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux
et services rendus.
Elles sont
ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I
telles que définies à l'article R. 6152-303.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les modalités
d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités
d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la
santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Un jury national
commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par
spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
1° De praticiens
hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre
comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces
qualités ;
2° De membres du
personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du
24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n°
90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Modifié
par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai
2007
Les membres du
jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux
années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la
commission nationale statutaire.
Les modalités de
constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par
discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Chaque jury, par
spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des
établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale
au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si
nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats,
le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque
groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la
liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre
alphabétique.
Sous-section 2 : Conseils de discipline
Paragraphe
1 : Fonctionnement.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Ne peuvent siéger
au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du
praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la
plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de
l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien
qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les inspecteurs
de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de
la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne
exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce
le praticien qui fait l'objet de la procédure.
La représentation
des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du
groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a
été mise en oeuvre.
La citation de
témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du
conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes
citées.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Pour chaque
affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi
les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales,
docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les
inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de
pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans
l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le
praticien intéressé.
Si le praticien
intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du
conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Les
incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix
du rapporteur.
Le rapporteur
instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de
discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les
moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur
s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président
doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la
réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai
supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une
défense.
Le rapporteur
assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant
lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et,
le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations
complémentaires.
Le conseil ne peut
valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le
président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à
bulletin secret.
Si plusieurs
peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la
plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à
la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage
égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour
de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la
sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
L'avis du conseil
de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé
à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil
de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général
du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la
saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et
la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Le secrétariat du
conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Les membres du
conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en
assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont
connaissance en leur qualité.
Paragraphe
2 : Composition.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Le conseil de
discipline comprend :
1° Un président et
un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la
santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur
général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur
général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité
ou honoraires, docteurs en médecine ou en pharmacie, sur proposition du chef de
l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant au
sein des agences régionales de santé ;
6° Un membre
titulaire et un membre suppléant directeur d'un établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés
par
7° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, pour chacune des sections énumérées au 8° ;
8° Six
représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens à
temps plein et des praticiens à temps partiel pour chacune des sections
suivantes :
a) Médecine et
spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie,
spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f)
Anesthésie-réanimation ;
g) Pharmacie.
Pour chacune de
ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à
temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du
conseil de discipline sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la
date d'effet du mandat des membres élus de la commission.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
La durée du mandat
des membres du conseil de discipline est fixée pour cinq ans. Elle peut être
prorogée dans la limite de la même durée.
Les élections ont
lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les
règles de la plus forte moyenne.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Sont électeurs,
par section, au titre de chaque conseil de discipline, pour le collège des
praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps
partiel, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en
position d'activité ou de détachement.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Sont éligibles au
titre du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour
être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Tous les électeurs
sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et
5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne
soient ni en congé de longue durée, ni en congé parental.
Les modalités
d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Cesse de plein
droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le
membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en
position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet
d'une sanction disciplinaire inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6°
des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ;
3° N'exerce plus
les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
4° Est admis à
bénéficier d'un congé parental.
Lorsque, avant
l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans
l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus,
son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil
de discipline.
Le suppléant nommé
titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait
obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste
se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues
ci-dessus aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois
avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le
collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires
et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Paragraphe
1 : Composition
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission
statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des
affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant
rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
1° Six membres
représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé,
dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
a) Le directeur
général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Dans toutes les
sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la
qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Pour les
sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la
section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé,
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre de
l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du
Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des
affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans
les mêmes conditions ;
e) Un directeur ou
un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé,
choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des
personnes proposées par
2° Six membres,
élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec
répartition des restes à la plus forte moyenne.
La commission
statutaire nationale comprend deux collèges :
a) Le collège des
praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps
partiel ;
b) Le collège des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Lorsque la
commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle
comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Lorsqu'elle est
appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps
plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres
hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants
des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Chaque collège mentionné
aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants
pour chacune des sections suivantes :
1° Médecine et
spécialités médicales ;
2° Chirurgie,
spécialités chirurgicales et odontologie ;
3°
Anesthésie-réanimation ;
4° Radiologie ;
5° Biologie ;
6° Psychiatrie ;
7° Pharmacie.
La durée du mandat
des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être
prorogée dans la limite de la même durée.
Les modalités
d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion.L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres
de la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Sont
électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale,
pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs
doivent être en activité ou en position de détachement.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Sont
éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens
remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette
commission.
Tous
les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire
énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée
ni en congé parental.
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Cesse
de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le
praticien qui, en cours de mandat :
1°
Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2°
Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux
4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ;
3°
N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
4°
Est admis à bénéficier d'un congé parental.
Lorsque,
avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve
dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés
ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à
sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
Le
suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même
liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une
liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues
ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six
mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le
collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires
et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général
du Centre national de gestion.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le
secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre
national de gestion.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure
le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission
ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du
jour qui les concerne.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Communication
doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres
présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage
égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante,
sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin
secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix,
l'avis est réputé donné.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le
président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs
désignés n'ont pas voix délibérative.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du
fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont
attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Paragraphe
3 : Insuffisance professionnelle
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Lorsque la
commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à
donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la
composition suivante :
1° Le président ou
son suppléant ;
2° Les membres
représentant l'administration ;
3° Les membres
élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle
exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Ne peuvent siéger
à la commission :
1° Le conjoint du
praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne
qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de
l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien
qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les médecins et
les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où
exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne
exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce
le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission ne
peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le
président ou son suppléant sont présents.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Le praticien dont
le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance
des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée
l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter
devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont
cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné,
qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en
est de même pour les experts.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Les rapports des
experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la
commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un
mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être
entendus par la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Pour chaque
affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les
membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit
parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de
médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de
médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région
de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien en
cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la
commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les
incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le
choix du rapporteur.
Le secrétariat est
assuré par le centre national de gestion.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le rapporteur
instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il
établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties
et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le
rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner
la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin
que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses
observations.
Lors de la séance,
le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé
ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut
fournir toutes observations complémentaires.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
La commission
entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge
pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément
d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné
après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des
nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien
dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le
président, pour préparer de nouvelles observations.
Il est dressé un
procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Les délibérations
ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier
temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du
praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne
peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage
égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième
tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la
commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de
reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres
présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se
prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de
reconversion professionnelle.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
L'avis motivé émis
par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur
général du Centre national de gestion pour décision.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les membres de la
commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de
gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour
tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours
de l'examen de l'affaire.
Sous-section
5 : Comité consultatif national paritaire
Un comité
consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la
santé.
Ce comité, présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze
membres titulaires représentant l'administration et de douze membres
représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des
hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales
représentatives au plan national.
Des membres
suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans
les mêmes conditions.
Le comité est
consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales
relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs
conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions
statutaires.
Il peut saisir sur
ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès
lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités
d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.