CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Version consolidée au 15 octobre 2010
Sixième partie
: Etablissements et services de santé
Livre
Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et
pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens
hospitaliers à temps plein
Sous-section
1 : Dispositions générales.
Article
R6152-1
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art.
1
Les praticiens
hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les
établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-
Les dispositions
de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission
médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables aux
praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
Les dispositions
de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle
ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans
les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur
sont requis.
Article
R6152-2
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 1
Les praticiens
hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes
médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les
établissements publics de santé et participent aux missions définies aux
articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L.
6112-3.
Ils participent
aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens
régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article
L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été
inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.
Article
R6152-3
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les médecins,
odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent
le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines
médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques
et leurs spécialités.
Ils portent le
titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien
ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions
de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à
l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
Article
R6152-4
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 1
Le profil de poste
établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que
les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs
fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur
activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et
un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de
service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité
participe de ces missions.
Les praticiens
hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs
établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau
d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1.
Une convention
passée à cet effet entre les établissements après avis motivé du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne, et du président de la commission médicale
d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des
praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments prévus à
l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun
d'entre eux.
Les conditions
d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé
Sous-section 2 : Recrutement, nomination et
affectation
Paragraphe
1er : Recrutement.
Article
R6152-5
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Sur proposition
des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du
Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement
prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les
schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des
difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien
hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa
précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas
signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa
carrière.
Un arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application
de ces dispositions.
Article
R6152-6
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
La procédure de
recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la
vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé,
déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition
du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu
à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives
notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure
hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des
postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet
d'une liste distincte.
Les listes de
postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6 sont publiées par voie
électronique sur le site internet du Centre national de gestion.
Les candidatures à
un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la
publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est
appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les postes restés
vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du
délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article précédent, par le
directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à
l'article R. 6152-7.
Le directeur de
l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général de
l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre
national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la
publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-11.
Article
R6152-7
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Peuvent faire acte
de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
1° Les praticiens
hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de
fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date
d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre
national de gestion ;
2° Les praticiens
des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions
effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation,
sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion
;
3° Les praticiens
hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un
détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au
titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient
pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, ou pendant la
période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du
personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration
dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5° Les candidats
inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au
concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent
faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité
correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats
doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R.
6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Dans les cas
mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée
pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi
est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. ;
Article
R6152-7-1
Créé
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Nul ne peut être
nommé praticien hospitalier :
1° S'il ne jouit
de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une
condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
L'absence de
condamnation est attestée par :
a) Pour les
ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire
datant de moins de trois mois ;
b) Pour les
ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un
document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité
compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité
ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou
pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité
compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions
de moralité ou d'honorabilité sont remplies;
3° S'il ne se
trouve en position régulière au regard des obligations de service national de
l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit
les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu
des possibilités de compensation du handicap.
Paragraphe
2 : Nomination.
Article
R6152-8
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
En vue de la
nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
La nomination dans
l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion.
La nomination est
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi
qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une
publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de
gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Article
R6152-9
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Par dérogation aux
dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps
partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a
été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à
temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur
candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au
directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés
du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la
commission médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les
modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Paragraphe
3 : Affectation.
Article
R6152-11
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Lorsqu'il est
pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de
nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur d'établissement
prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans
le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.
En cas de mutation
interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement,
dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du
président de la commission médicale d'établissement.
En cas de
transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement
public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le
praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le
directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le
profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion
de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens
hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un
pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil
et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de
transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en
établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements
concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du
Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel
établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la
commission médicale d'établissement.
Paragraphe
4 : Prise de fonctions.
Article
R6152-12
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Le praticien doit
rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation
accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition
du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du chef du
pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne
rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans
le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la
liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de
mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit
établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions
dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le
service public hospitalier, après validation, le cas échéant, du directeur
général de l'agence régionale de santé.
Article
R6152-13
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Les candidats
issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à
l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour
une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de
laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur
de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit
admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit
licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion.
La commission
statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur
sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de
prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou
partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette
période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
Article
R6152-14
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Les dispositions
de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de l'article R.
6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6
et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers
nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers
nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité
d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et
R. 6152-42.
Le praticien en
disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour
l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un
praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa
disponibilité, il est licencié.
Les praticiens
hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte
épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période
probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des
droits acquis depuis celle-ci.
Article
R6152-15
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Les praticiens
nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi
de praticien hospitalier, compte tenu :
1° De la durée
légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les
règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services
hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération
;
3° De la durée des
fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et
présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli
celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France
pour l'exercice de leur profession ;
4° De la durée des
services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de l'article L. 6152-1.
Pour l'application
de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du
diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité,
quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de
cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas
prise en compte.
Article
R6152-16
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Les praticiens
recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et
de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur
ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions
accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R. 6152-1 en
qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en
attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le
recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel
le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la
date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du
praticien sur ce poste.
Article
R6152-17
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Pour l'application
des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein
sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps
partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans
les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux
accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont
comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions
accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou
en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date
d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour
les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les
pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses
médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à
l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions
cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises
en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de
classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Sous-section
4 : Avancement.
Article
R6152-20
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
La carrière des
praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.
Article
R6152-21
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 3
L'avancement
d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
1er échelon : un
an.
2e échelon : un an
;
3e échelon : deux
ans ;
4e échelon : deux
ans ;
5e échelon : deux
ans ;
6e échelon : deux
ans ;
7e échelon : deux
ans ;
8e échelon : deux
ans ;
9e échelon : deux
ans ;
10e échelon : deux
ans ;
11e échelon : deux
ans ;
12e échelon :
quatre ans.
L'avancement
d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Article
R6152-22
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 3
Les praticiens
bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le
cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement
accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre
national de gestion.
Sous-section
5 : Rémunération.
Article
R6152-23
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens
perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service
réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments
mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par
arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par
le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités
et allocations dont la liste est fixée par décret.
Article
D6152-23-1
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les indemnités et
allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités
de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de
travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités
de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités
forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités
correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner
lieu.
Les indemnités
mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du
praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements
ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités
pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation
spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à
l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite
complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités
visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité
pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité
d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux
exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
Le versement des
indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R.
6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
5° Une indemnité
correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée
au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement
contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R.
4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des
objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par
arrêté.
6° Une indemnité
d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent,
pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité
libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette
indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en
congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de
cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois
par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période
est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article
R. 6152-41.
Les indemnités
mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être
versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
Le montant, les
conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et
allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
Article
R6152-24
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Sous
réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30
ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991
relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans
les disciplines médicales et odontologiques, les
praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre
d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de
celui-ci.
Article
R6152-25
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens
hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de
retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n°
70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments
hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - positions
Paragraphe 1 : Activité et congés
1.
Fonctions.
Article
R6152-26
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité
de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux
établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous
réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les modalités selon
lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs
obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de
l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la
continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne.
Article
R6152-27
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le service
hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse
excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est
comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité
médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire
du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en
moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit
heures.
Le praticien peut
accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service
hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à
récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité
des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel.
Il bénéficie d'un
repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de
vingt-quatre heures.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail
continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins
accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps
de travail effectif.
Article
R6152-28
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les médecins et
odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de
la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la
responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement
avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service :
A ce titre, ils
doivent en particulier :
1° Dans les
structures organisés en temps continu, assurer le
travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres
structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en
outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence
pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si
l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis
motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de
suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre
national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues
par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente
section.
3° Effectuer les
remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par
l'article R. 6152-31.
Article
R6152-29
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de
concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son
contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à
l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu
au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à
l'enseignement et à la formation des personnels.
Article
R6152-30
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du
directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine
à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à
condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre
des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de
travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations
publiques, auprès d'établissements privés assurant une ou plusieurs des
missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée
concerne l'une desdites missions ou auprès d'organismes à but non lucratif
présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur
organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention
entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les
conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas
échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par
l'établissement de santé.
Article
R6152-31
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 JORF 6 octobre 2006
Le remplacement
des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est
assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même
établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de
l'établissement.
Article
R6152-32
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de
leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans
préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens
hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs
changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires
de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions
particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un
arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application
des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés
dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et le temps passé dans
la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la
détermination des durées de service exigées.
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Tout praticien qui
est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit
en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son
adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour
abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de
gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
2.
Formation continue.
Article
R6152-34
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur
développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 6° de
l'article R. 6144-1.
3.
Congés.
Article
R6152-35
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
régis par la présente section ont droit :
1° A un congé
annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre
de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R.
6152-801 ;
3° A des jours de
récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et
des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés
et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens
perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Le directeur de
l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne et en informe la commission médicale d'établissement;
4° A des congés de
maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles
R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
5° A un congé de
maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la
législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit
l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ;
6° A un congé
parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
7° A des congés de
formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
8° A des
autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours
ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci
d'un pacte civil de solidarité ;
b) Un jour
ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) Trois jours
ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou
confié en vue de son adoption ;
d) Trois jours
ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne
avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
Article
R6152-35-1
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un congé non
rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues aux
articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application au praticien hospitalier dont un
ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs.
La durée de ce
congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article
R6152-35-2
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un congé de
présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est
accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail
et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien
hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou
d'un handicap grave.
La durée de ce
congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
Article
R6152-36
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un comité médical,
placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude
physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs
fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour
l'application des dispositions du présent statut.
Le comité est
saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le
directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission
médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de
gestion.
Le praticien dont
le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et,
si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant.
Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui
ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend
trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du
préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé,
parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les
praticiens hospitaliers régis par la présente section.
Article
R6152-37
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
En cas de maladie
dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en
congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en
congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article
R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la
moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à
l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de
maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est
saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des
six mois restant à courir.
Lorsqu'un
praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois
consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,
reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis
défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un
praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité
professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut
prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis
du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R.
6152-63 et R. 6152-65.
Article
R6152-38
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 JORF 6 octobre 2006
Un praticien
atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins
coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de
l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis
en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du
préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses
émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années
suivantes.
Le praticien qui a
obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un
an.
Lorsqu'à l'expiration
de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte
par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité
dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article
R6152-39
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Un praticien
reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de
poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et
empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en
congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue
durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure
à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service
est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R.
6152-63 et R. 6152-65.
Le praticien placé
en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments
pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Article
R6152-41
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les dispositions
des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie
imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion
desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-23
dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par
le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration,
soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de
rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
Article
R6152-42
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Lorsqu'à l'issue
d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41,
le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui à
l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41
est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au
moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste
dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé.A défaut, il est réintégré en surnombre.
Le praticien qui,
à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R.
6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est
placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet
de sa pension d'invalidité.
Article
R6152-43
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les praticiens
hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à
accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions
suivantes :
1° Après un congé
de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois
renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé
de longue maladie ou de longue durée ;
2° Après un congé
pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs
fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Article
R6152-44
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le service à
mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que
la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que
l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens
hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique
perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R.
6152-23.
Article
R6152-45
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le praticien
hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré,
pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de
droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié.
Le congé parental
est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une
naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également
accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son
adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant
adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de
son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de
congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et
doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à
élever son enfant.
Le congé parental
est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de
six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite
interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins
avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être
repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du
congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour
motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de
nouvelle grossesse.
Lorsque le père et
la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental
peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir
jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au
moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus
tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle
naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le
praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de
l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que
l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son
enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au
congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental
cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
A la fin du congé
parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas
échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il
doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il
souhaite être réintégré.
Article
R6152-46
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à
exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du
service.
L'autorisation est
accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement.
La période pour
laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou
supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les
demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
Les obligations de
service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le
praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de
service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à
formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens
exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire
réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R.
6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés
peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les
conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
S'ils exercent une
activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à
reprendre une activité à temps complet sur simple
demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité
réduite.
Article
R6152-47
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le praticien
hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des
dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions
de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les
mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A
l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé
parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de
l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au
praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à
charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une
tierce personne ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un
mois.
Article
R6152-48
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur
général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne et du président de la commission médicale d'établissement et
du directeur de l'établissement, à leur demande, en position de mission
temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent,
dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement
de santé.
Article
R6152-49
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les praticiens
hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours
ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au
titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la
santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur
congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité,
continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de
l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens
ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq
jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
Paragraphe
2 : Mise à disposition.
Article
R6152-50
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé
peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être
mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1,
d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à
exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à
usage intérieur, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas
prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement
de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement
d'affectation.
La mise à
disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé
d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement
public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après
avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement
de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est
adressée au directeur général du Centre national de gestion et au directeur
général de l'agence régionale de santé.
Cette convention
précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise
à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions
prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi
et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le
remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement
ou l'organisme d'accueil.
Elle peut
toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente,
de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice
d'un syndicat interhospitalier.
La convention de
mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1
est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même
durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son
affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une
nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de
mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle
peut être renouvelée.
Paragraphe
3 : Recherche d'affectation.
Article
R6152-50-1
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
La recherche
d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire
en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre
national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre
son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Lorsque la demande
de placement en recherche d'affectation est présentée par le praticien, le directeur
transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion,
accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de
l'établissement.
Lorsque la demande
de placement en recherche d'affectation est présentée en application de
l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa demande au
directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président
de la commission médicale d'établissement.
Lorsque la demande
de placement en recherche d'affectation est présentée en application des
dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de l'établissement ou, en
cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé,
celui-ci saisit le directeur général du Centre nationAl
de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa
soient requis.
Le placement d'un
praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé, pour une durée
maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion
après avis de la commission statutaire nationale.
Article
R6152-50-2
Créé
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le
praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir
toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le
directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de
retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande
du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des
établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition
est autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-50 ou dans un
établissement de santé privé.
Le
praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur
général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des
actions de formation.
En
cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages
auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique
appropriée.
Ces
missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre
l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
Lorsqu'il
envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le praticien
hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à sa demande et par
dérogation aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209-1, être nommé dans le corps
des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise
en disponibilité dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R.
6152-64.
Article
R6152-50-3
Créé
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
La rémunération du
praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et l'indemnité d'engagement
de service public exclusif. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des
indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par
l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux jurys de
concours et les indemnités mentionnées à l'article R. 6152-32.
Le temps passé en
recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de
service exigées pour l'application des dispositions de l'article R. 6152-32.
Sans préjudice des
dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par
le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est réduite du
montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est
confiée dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des
indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent
article.
Article
R6152-50-4
Créé
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le praticien
hospitalier placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés
mentionnés aux articles R. 6152-35 à R. 6152-41 par le directeur général du
Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des
organismes d'accueil mentionnés à l'article R. 6152-50, les congés annuels, de
réduction du temps de travail et de récupération ainsi que les autorisations
exceptionnelles d'absence lui sont accordés par l'autorité compétente de cet
organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.
Les dispositions
de l'article R. 6152-801 s'appliquent au praticien hospitalier placé en
recherche d'affectation lorsqu'il exerce dans un des établissements mentionnés
à l'article L. 6141-1, au prorata de la durée du temps de travail accompli.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans d'autres organismes, le praticien
hospitalier bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les
conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son
activité.
Pour l'application
des dispositions des articles R. 6152-36 à R. 6152-41 au praticien placé en
recherche d'affectation, le comité médical compétent est celui du département
de résidence de l'intéressé. Le comité médical est saisi par le directeur
général du Centre national de gestion.
Lorsque le
praticien hospitalier placé en recherche d'affectation bénéficie de l'un des
congés prévus aux articles R. 6152-36 à R. 6152-41 ainsi qu'à l'article R.
6152-35-2 pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période
comprise entre le premier jour du cinquième mois de congé et la date à laquelle
son état lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la
date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la
détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au cinquième
alinéa de l'article R. 6152-50-1.
Article
R6152-50-5
Créé
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le praticien
hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
Le directeur général
du Centre national de gestion met fin à la recherche d'affectation lorsque le
praticien hospitalier a refusé successivement trois offres d'emploi public
fermes et précises, dûment constatées et correspondant à son projet
personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de
famille et de son lieu de résidence habituel.
Dans l'hypothèse
prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de la
recherche d'affectation, le praticien hospitalier est placé en position de
disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63 ou
admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions
nécessaires.
Dans les autres
cas, à l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est
réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
Le praticien
hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation,
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui
être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus
à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
Le directeur
général du Centre national de gestion présente annuellement au comité
consultatif national paritaire un bilan de la gestion des praticiens
hospitaliers en recherche d'affectation.
Paragraphe
4 : Détachement.
Article
R6152-51
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit
sur leur demande, soit d'office.
Le détachement sur
demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement
auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de
l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement
auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial
;
3° Détachement
auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° Détachement
pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à
l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne
permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles
sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5° Détachement en
qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans
les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
6° Détachement en
qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou
plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dès
lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de
ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ
d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles ;
7° Détachement
auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement
d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou
d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;
8° Détachement sur
le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
9° Détachement sur
un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1.
Article
R6152-52
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le détachement sur
demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre
national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce
l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci.
Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Article
R6152-53
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le praticien
appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat
parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce
mandat.
Le praticien
détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé ou au
titre du 9° de l'article R. 6152-51 est détaché de droit pour la durée du
contrat.
Dans ces cas, les
avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et
du directeur ne sont pas requis.
Article
R6152-54
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Sous réserve des
dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être
prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien
hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans
l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
Le détachement
d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion,
après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale
d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement
d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou
lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un
poste de praticien hospitalier.
Article
R6152-55
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Dans les cas
prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut
obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
Seuls les
praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du
détachement prévu aux 5° et 9° de l'article précité.
La demande de
détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article
R6152-56
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le praticien détaché
continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il
cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Article
R6152-58
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le détachement est
prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les
mêmes conditions.
Lorsque la durée
du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas
prévus aux 3° et 9° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré
vacant lorsque cette durée excède un an.
Article
R6152-59
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
A l'expiration de
son détachement, le praticien est réintégré :
1° Soit, de droit,
dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si
le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51
;
2° Soit sur son
poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre
national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement ;
3° Soit dans un
autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été
pourvu.
Le praticien
détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité
d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Le praticien
détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le
directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission
statutaire nationale.
Paragraphe
5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier
universitaire.
Article
R6152-60
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les candidats
nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions
de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de
praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi
de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion.
Article
R6152-61
Modifié
par Décret
2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, VIII JORF 6 octobre 2006
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
A l'issue de leur
détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel
enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien
hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés,
le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la
fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur
réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
Paragraphe
6 : Disponibilité.
Article
R6152-62
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens
hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas
prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R.
6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
Les praticiens
hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la
profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux
sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette
interdiction.
Article
R6152-63
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
La durée de la
disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la
limite d'une durée totale de trois ans.
Article
R6152-64
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
I.-La mise en disponibilité est accordée de
droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
1° Pour accident
ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un
pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne
pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de
neuf années ;
2° Pour élever un
enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins
continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, renouvelable.
La mise en
disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de
l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un
département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de
l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité
ne peut excéder six semaines par agrément.
II.-La mise en disponibilité sur demande de
l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans
les cas suivants :
1° Pour suivre son
conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité, si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence
habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien
: la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle
est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix
années sur l'ensemble de la carrière ;
2° Pour études ou
recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne
peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour
une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
3° Pour
convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années,
renouvelable pour la même durée, sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix
années sur l'ensemble de la carrière ;
4° Pour formation,
pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité
de praticien hospitalier.
Article
R6152-65
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
La demande de mise
en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à
laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le
praticien.
La mise en
disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de
l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du président de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce
l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci.
Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Article
R6152-66
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le praticien en
disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour
l'avancement.
Article
R6152-68
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Le poste libéré
par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la
disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant
l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au
moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa
mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être
réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-63.
Au cas où à
l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses
fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des
cadres.
Paragraphe
7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article
R6152-69
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Nonobstant les
dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs
fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services
ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente
jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié
doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre
de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la
perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé
bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de
service ininterrompu.
Les congés prévus
aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des
congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à
congé bonifié.
Les frais de
voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à
charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par
l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion
en classe la plus économique.
Article
R6152-70
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Lorsque le
praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses
droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de
formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur
la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve
de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé
de
Toutefois, par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le
congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé
bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Article
R6152-71
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens en
fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle
égale :
1° Pour les
praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les
praticiens en fonctions dans les départements de
L'indemnité
spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de
retraite complémentaire.
Article
R6152-72
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les frais de
transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens
du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de
leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de
leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire
métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Pour l'application
des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le
groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Sous-section
7 : Droit syndical.
Article
R6152-73
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le droit syndical
est reconnu aux praticiens hospitaliers.
Ils peuvent créer
des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent
subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.
Des autorisations
spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux
représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à
l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que
de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat
lorsqu'ils en sont membres élus.
Sous-section
8 : Discipline.
Article
R6152-74
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont
:
1° L'avertissement
;
2° Le blâme ;
3° La réduction
d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension
pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle
des émoluments ;
5° La mutation
d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et
le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion,
après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de
l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en
formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son
dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
L'avis de la
commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa convocation.A défaut, l'avis
motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul
requis.
Les autres sanctions
sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de
gestion après avis du conseil de discipline.
La composition et
les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la
sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Article
R6152-75
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Le conseil de
discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Le praticien
intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le
conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut
présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer
des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend
toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des
observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur
de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le
praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la
présence du praticien.
Le conseil de
discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de
l'éclairer.
Article
R6152-76
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le conseil de
discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où
il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête
complémentaire est effectuée.
En cas de
poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut
surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article
R6152-77
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Dans l'intérêt du
service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être
immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être
prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien
suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses
émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur
montant.
Lorsqu'à l'issue
de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien
perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le
praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune
sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou
d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son
traitement.
Lorsque
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est
définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie
est devenue définitive.
Article
R6152-78
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Le praticien qui a
fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres
peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix
années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du
Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son
dossier.
Le directeur
général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de
discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le
dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Sous-section
9 : Insuffisance professionnelle.
Article
R6152-79
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Le praticien
hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit
d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de
licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de
la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par
l'article R. 6152-80.
L'insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les
travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de
praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions
du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du
praticien.
L'insuffisance
professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R.
6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Article
R6152-80
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Lorsque la
commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance
professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et
selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
La commission
statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de
l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte
désignée par elle à cet effet, et du préfet.
L'intéressé a
communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la
commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix
et citer des témoins.
L'administration
peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article
R6152-81
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Lorsque l'intérêt
du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à
l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son
cas.
Il conserve,
pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
En cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une
indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération
mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années
de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années
suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération
mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an
et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Article
R6152-83
Modifié
par Décret
n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Lorsque la
commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à
donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition
suivante :
1° Le président ou
son suppléant ;
2° Les membres
représentant l'administration ;
3° Les membres
élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle
exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Article
R6152-84
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Ne peuvent siéger
à la commission :
1° Le conjoint du
praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne
qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de
l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien
qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin
inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne
exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce
le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article
R6152-85
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
La commission ne
peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le
président ou son suppléant sont présents.
Article
R6152-86
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le praticien dont
le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article R.
6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et
notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance
professionnelle.
Il peut présenter
devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont
cités directement par les parties, qui doivent porter leurs noms et qualités à
la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Article
R6152-87
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les rapports des
experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la
commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un
mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le
contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec
l'accord du président, peuvent prendre la parole.
Article
R6152-88
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Pour chaque
affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les
membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit
parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à
l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la
région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur
général de la santé.
Si le praticien en
cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la
commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les
incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix
du rapporteur.
Le rapporteur
assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est
assuré par le centre national de gestion.
Article
R6152-89
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Le rapporteur
instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il
établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties
et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le
rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner
la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin
que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses
observations.
Lors de la séance,
le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé
ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut
fournir toutes observations complémentaires.
Article
R6152-90
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
La commission
entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge
pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément
d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné
après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des
nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien
dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le
président, pour préparer de nouvelles observations.
Article
R6152-91
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
Les délibérations
ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier
temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien
qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne
peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de
partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième
tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la
commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la
nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité
absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des
suffrages exprimés.
La commission se
prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
Article
R6152-92
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
L'avis motivé émis
par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour décision.
Article
R6152-93
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Les membres de la
commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de
gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour
tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours
de l'examen de l'affaire.
Sous-section
10 : Cessation progressive d'exercice.
Article
R6152-94
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 8
Les praticiens
hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps complet dont la
limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans
au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou
plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont
accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils
effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis par
le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve des
nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des
effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
La durée des
vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la
limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un
congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de
l'article R. 6152-64.
Les praticiens
hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice
s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge
d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix.
Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter
de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers
sont alors mis à la retraite.
Pendant la durée
de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent
leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de
travail qu'ils accomplissent est soit :
1° Dégressive en
fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux
premières années, puis 60 %.
Les intéressés
perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation
progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité
pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de
service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au
présent alinéa.
2° Fixe avec une
quotité de travail à 50 %.
Les intéressés
perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et,
le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
Les praticiens
hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au
plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième
anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services
effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
La différence
entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée
de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie
n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite
complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23
décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances
sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques (IRCANTEC).
Sous-section
11 : Cessation de fonctions.
Article
R6152-95
Modifié
par Décret
n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006
La limite d'âge
des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article
R6152-96
Modifié
par Décret
n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai 2007
Les praticiens
hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre
d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,
odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions
pendant cinq années effectives.
Ils peuvent se
prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions
pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli
vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être
refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif
tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la
radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne
peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées
lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article
R6152-97
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 9
Les praticiens
hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre
national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de
trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur
général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut
demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée
nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à
compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande
du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est
pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la
lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Lorsque le
praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre
libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques et la
réglementation prise pour son application.
Article
R6152-98
Modifié
par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 9
Le praticien
hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R.
6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits
civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Sous-section
1 : Concours national.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Chaque année, un
concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant
lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par
spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités
ouvertes au concours.
Les candidats ne
peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et
dans une seule spécialité.
La durée de
validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de
publication au Journal officiel de
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 19
Tout candidat à ce
concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Soit remplir
les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et
L. 4221-1 et présenter :
a) Soit le diplôme
ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant
l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit
l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la
qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un
diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats
membres de
2° Soit être
autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien,
le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-
Dans tous les cas
énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au
tableau de l'ordre professionnel.
Lorsqu'il n'existe
ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités
offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans
cette spécialité.
La nature des
pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les épreuves de
type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des
titres, travaux et services rendus.
Elles sont
ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de
médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant
les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou
d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un
organisme à but non lucratif.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les épreuves de
type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de
connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux
et services rendus.
Elles sont
ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I
telles que définies à l'article R. 6152-303.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Les modalités
d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités
d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la
santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Un jury national
commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par
spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
1° De praticiens
hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre
comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces
qualités ;
2° De membres du
personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du
24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n°
90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Modifié
par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 JORF 5 mai
2007
Les membres du
jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux
années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la
commission nationale statutaire.
Les modalités de
constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par
discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.
Modifié
par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 JORF 6
octobre 2006
Chaque jury, par
spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des
établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale
au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si
nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats,
le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque
groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la
liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre
alphabétique.
Sous-section 2 : Conseils de discipline
Paragraphe
1 : Fonctionnement.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Ne peuvent siéger
au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du
praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la
plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de
l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien
qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les inspecteurs
de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de
la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne
exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce
le praticien qui fait l'objet de la procédure.
La représentation
des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du
groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a
été mise en oeuvre.
La citation de
témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du
conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes
citées.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Pour chaque
affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi
les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales,
docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les
inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de
pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans
l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le
praticien intéressé.
Si le praticien
intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du
conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Les
incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix
du rapporteur.
Le rapporteur
instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de
discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les
moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur
s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président
doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la
réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai
supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une
défense.
Le rapporteur
assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant
lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et,
le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations
complémentaires.
Le conseil ne peut
valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le
président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à
bulletin secret.
Si plusieurs
peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la
plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à
la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage
égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour
de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la
sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
L'avis du conseil
de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé
à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil
de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général
du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la
saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et
la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Le secrétariat du
conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Les membres du
conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en
assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont
connaissance en leur qualité.
Paragraphe
2 : Composition.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Le conseil de
discipline comprend :
1° Un président et
un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la
santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur
général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur
général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité
ou honoraires, docteurs en médecine ou en pharmacie, sur proposition du chef de
l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant au
sein des agences régionales de santé ;
6° Un membre
titulaire et un membre suppléant directeur d'un établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés
par
7° Un membre
titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la santé
parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, pour chacune des sections énumérées au 8° ;
8° Six
représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens à
temps plein et des praticiens à temps partiel pour chacune des sections
suivantes :
a) Médecine et
spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie,
spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation ;
g) Pharmacie.
Pour chacune de
ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à
temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du
conseil de discipline sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
publié sur le site internet du Centre national de
gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la
commission.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
La durée du mandat
des membres du conseil de discipline est fixée pour cinq ans. Elle peut être
prorogée dans la limite de la même durée.
Les élections ont
lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les
règles de la plus forte moyenne.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Sont électeurs,
par section, au titre de chaque conseil de discipline, pour le collège des
praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps
partiel, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en
position d'activité ou de détachement.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Sont éligibles au
titre du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour
être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Tous les électeurs
sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et
5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne
soient ni en congé de longue durée, ni en congé parental.
Les modalités
d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Cesse de plein
droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le
membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en
position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet
d'une sanction disciplinaire inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6°
des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ;
3° N'exerce plus
les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
4° Est admis à
bénéficier d'un congé parental.
Lorsque, avant
l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans
l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus,
son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil
de discipline.
Le suppléant nommé
titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait
obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste
se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues
ci-dessus aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois
avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le
collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires
et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Paragraphe
1 : Composition
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission
statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des
affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant
rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
1° Six membres
représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé,
dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
a) Le directeur
général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Dans toutes les
sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la
qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Pour les
sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la
section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé,
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre de
l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du
Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des
affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans
les mêmes conditions ;
e) Un directeur ou
un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé,
choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des
personnes proposées par
2° Six membres,
élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec
répartition des restes à la plus forte moyenne.
La commission
statutaire nationale comprend deux collèges :
a) Le collège des
praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps
partiel ;
b) Le collège des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Lorsque la
commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à
temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le
collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel.
Lorsqu'elle est
appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps
plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend
également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers
titulaires.
Chaque collège
mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants
suppléants pour chacune des sections suivantes :
1° Médecine et
spécialités médicales ;
2° Chirurgie,
spécialités chirurgicales et odontologie ;
3° Anesthésie-réanimation ;
4° Radiologie ;
5° Biologie ;
6° Psychiatrie ;
7° Pharmacie.
La durée du mandat
des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être
prorogée dans la limite de la même durée.
Les modalités
d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé, publié sur le site internet
du Centre national de gestion.L'arrêté fixe la date
d'effet du mandat des membres de la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Sont
électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale,
pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs
doivent être en activité ou en position de détachement.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Sont
éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens
remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette
commission.
Tous
les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire
énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée
ni en congé parental.
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Cesse
de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le
praticien qui, en cours de mandat :
1°
Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2°
Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux
4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ;
3°
N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
4°
Est admis à bénéficier d'un congé parental.
Lorsque,
avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve
dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés
ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à
sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
Le
suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même
liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une
liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues
ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six
mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le
collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires
et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général
du Centre national de gestion.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le
secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre
national de gestion.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure
le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la
commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de
l'ordre du jour qui les concerne.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Communication
doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La
commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres
présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage
égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante,
sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin
secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix,
l'avis est réputé donné.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le
président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs
désignés n'ont pas voix délibérative.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les
membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du
fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont
attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Paragraphe
3 : Insuffisance professionnelle
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Lorsque la
commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à
donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la
composition suivante :
1° Le président ou
son suppléant ;
2° Les membres
représentant l'administration ;
3° Les membres
élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle
exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Ne peuvent siéger
à la commission :
1° Le conjoint du
praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne
qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de
l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien
qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les médecins et
les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où
exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne
exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce
le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission ne
peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le
président ou son suppléant sont présents.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Le praticien dont
le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance
des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée
l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter
devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont
cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné,
qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en
est de même pour les experts.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Les rapports des
experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la
commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un
mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être
entendus par la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Pour chaque
affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les
membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit
parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de
médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de
médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région
de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien en
cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la
commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les
incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le
choix du rapporteur.
Le secrétariat est
assuré par le centre national de gestion.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Le rapporteur
instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il
établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties
et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le
rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner
la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin
que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses
observations.
Lors de la séance,
le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé
ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut
fournir toutes observations complémentaires.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
La commission
entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge
pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément
d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné
après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des
nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien
dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le
président, pour préparer de nouvelles observations.
Il est dressé un
procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Les délibérations
ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier
temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du
praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne
peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de
partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième
tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la
commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de
reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres
présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se
prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de
reconversion professionnelle.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
L'avis motivé émis
par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur
général du Centre national de gestion pour décision.
Créé
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les membres de la
commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de
gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour
tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours
de l'examen de l'affaire.
Sous-section
5 : Comité consultatif national paritaire
Un comité
consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la
santé.
Ce comité, présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze
membres titulaires représentant l'administration et de douze membres
représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des
hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales
représentatives au plan national.
Des membres
suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans
les mêmes conditions.
Le comité est
consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales
relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs
conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions
statutaires.
Il peut saisir sur
ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès
lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités
d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.